Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TONR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TONR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LA PREFETE DU RHONE en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [S] [N] [I], né le 20 Janvier 2002 à [Localité 6] ([Localité 3]), de nationalité Libyenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [N] [I] né le 20 Janvier 2002 à [Localité 6] ([Localité 3]) de nationalité Libyenne prise le 27 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DU RHONE notifiée le 27 octobre 2024 à 12 heures 10 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Octobre 2024 à 14 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2024 reçue et enregistrée le 31 octobre 2024 à 10 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [X] [G], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. X se disant [S] [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TONR Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [S] [N] [I], né le 20 janvier 2002 à [Localité 6] ([Localité 3]), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Rhône le 1er mars 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 16h50.
X se disant [S] [N] [I], alors placé en garde à vue du chef de vol aggravé au commissariat de police de [Localité 4], a fait l'objet, le 27 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Rhône, notifiée à l'intéressé le même jour à 12h10
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 10h29, le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [N] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h00, X se disant [S] [N] [I] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
erreur manifeste d'appréciation en présence de garanties de représentation
A l'audience du 1er novembre 2024, X se disant [S] [N] [I] indique qu'il ne reconnaît pas les faits de vol aggravés pour lesquels il a été interpellé. Il se dit par ailleurs malade et déclare souffrir de problèmes d'audition justifiant qu'il n'a compris l'OQTF initialement notifié. Il affirme avoir respecté sa précédente assignation à résidence et dit qu'il consent à quitter le pays si on l'y contraint.
Le conseil de X se disant [S] [N] [I] soulève quatre moyens d'irrégularité tirés de l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention administrative de son client, de la notification de la décision de maintien en rétention sans interprète, de l'absence de médecin au cours de la garde à vue de l'intéressé et de l'absence de mandat donné au réserviste de la préfecture pour soutenir la oralement la requête en prolongation de la préfecture du Rhône. Il maintient par ailleurs la requête de son client, et sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [S] [N] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [S] [N] [I] soulève in limine litis quatre moyens d'irrégularité tirés de l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention administrative de son client, de la notification de la décision de maintien en rétention sans interprète, de l'absence de médecin au cours de la garde à vue de l'intéressé et de l'absence de mandat donné au réserviste de la préfecture pour soutenir la oralement la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Rhône.
a) Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que « la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. [...]. Le procureur de la République en est informé immédiatement. »
Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit.
En l’espèce, le procureur de la République de Lyon a été avisé par courriel le 27 octobre 2024 à 12h52 du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier à 12h10.
Un tel délai de 42 minutes n’est pas excessif en l’espèce. Bien plus, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que ce délai mis à aviser le procureur de la République de la décision de placement en rétention prise en son encontre a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
La procédure est donc régulière.
b) Sur la notification de la décision de maintien en rétention sans interprète
Par décision du 30 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le maintien en rétention de X se disant [S] [N] [I] à la suite de son dépôt, le 29 octobre 2024 à 15h26, d'une requête en réexamen de sa demande d'asile.
Si le conseil fait valoir que la décision de maintien en rétention lui a été notifiée sans interprète, il convient de relever que la seule sanction de l'absence d'interprète lors de cette notification est l'absence d'écoulement du délai de voie de recours devant le tribunal administratif de cette décision, sans incidence sur la présente procédure.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
c) Sur l'absence de médecin au cours de la garde à vue de l'intéressé
Si le conseil de l'intéressé affirme que l'intéressé n'a pas été visité en garde à vue par un médecin, il résulte de la procédure que X se disant [S] [N] [I] a sollicité un médecin lors de la notification de ses droits de garde à vue, le 26 octobre 2024 à 13h25. Une réquisition à SOS Médecin a été effectuée à 13h46. Le procès-verbal de fin de garde à vue, signé par l'intéressé en présence de l'interprète, fait apparaître que l'examen médical sollicité est intervenu le 26 octobre 2024 à 23h00.
En conséquence, la seule circonstance qu'aucun certificat médical ne soit versé au dossier n'est pas de nature à établir que l'examen médical sollicité par l'intéressé en garde à vue n'a pas été réalisé, contrairement aux actes mentionnant expressément la réquisition du médecin et la réalisation effective de la visite médicale. Au demeurant, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que l'absence de certificat médical a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
d) Sur l'absence de mandat donné au réserviste de la préfecture pour soutenir la oralement la requête en prolongation de la rétention
Si la requête du préfet du Rhône ne comporte effectivement aucun justificatif du mandat donné au réserviste de la préfecture de Haute-Garonne pour soutenir oralement sa requête, il ressort des dispositions du CESEDA, et notamment de ses articles L. 743-6 et R. 743-6, que l'audition du requérant n'est pas obligatoire, le magistrat du siège saisi pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention de l'étranger l'étant sur le fondement de la requête écrite de l'administration.
Par ailleurs, aucun grief n'est invoqué ni caractérisé à l'égard du requérant.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [S] [N] [I] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (article L. 612-3 1°)
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 1°)
qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 1°)
Que par ailleurs, spécialement sur la question de sa vulnérabilité, il apparaît que les observations de l'intéressé, qui indique souffrir de l'oreille, d'asthme et de problèmes cardiaques, ont été prises expressément en compte par la préfecture du Rhône, qui a à juste titre mentionné que les affections alléguées pouvaient utilement faire l'objet d'un examen médical par l'OFII au centre de rétention, et du prise en charge adaptée le cas échéant.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [S] [N] [I] a été interpellé après avoir fracturé la vitre d'un véhicule et volé le sac à main qui s'y trouvait ; que s'il a reconnu les faits en garde à vue, il s'est rétracté devant nous ; que s'il excipe d'un problème de surdité, il apparaît manifeste que l'étranger avait parfaitement connaissance de l'OQTF prise à son encontre le 1er mars 2024 et notifiée par un interprète, ayant déjà justifié une rétention de 2 mois et demi à compter du mois d'avril 2024 ; que cette rétention apparaît avoir été suivie d'une mesure d'assignation à résidence que l'intéressé a violé alors qu'elle était en voie d'achèvement, craignant manifestement la mise à exécution de son éloignement ; qu'il est encore sans aucun document d'identité et connu au FAED sous 6 alias différents ; qu'il ne peut justifier d'aucun hébergement, se bornant à déclarer, par l'intermédiaire de son conseil à l'adience, une adresse [Adresse 1] à [Localité 4], parfaitement invérifiable.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [S] [N] [I]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat général de [Localité 3] de [Localité 5] dès le 27 octobre 2024, les autorités libyennes ayant convoqué l'intéressé pour audition le 14 novembre 2024 à 11h30 dans leurs locaux.
Ces éléments suffisent à établir à ce stade les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [S] [N] [I] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de X se disant [S] [N] [I] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, l'intéressé n'est pas documenté.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [S] [N] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [S] [N] [I] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA