Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02691 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VMWX
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01712
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [5] (la société), M. [M] [D] (la victime) a, le 18 novembre 2014, déclaré une pathologie, soit un syndrome du canal carpien droit, que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a prise en charge, le 30 avril 2015, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 30 mars 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de voir déclarer inopposable, à son égard, la prise en charge tant de la maladie déclarée par la victime que de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à ce titre.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie ;
- déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 14 février 2015 au bénéfice de la victime ;
- dit qu'est privée de tout effet la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la décision de prise en charge de la maladie par la caisse en date du 30 avril 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 mars 2022, puis réinscrite au rôle à la demande de la caisse, formée le 1er septembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2023.
La caisse et la société ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la victime à compter du 14 février 2015. Elle demande de rejeter les prétentions de la société sur ce point et de lui déclarer opposable l'ensemble des arrêts de travail et soins litigieux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande de constater le caractère disproportionné (242 jours) des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, dès lors que le référentiel de la Haute autorité de santé prévoit une durée d'arrêt de travail de 45 jours maximum pour un travail physique lourd avec port de charges supérieur à 25 kg, ce qui n'est pas le cas de la victime.
Elle demande également de constater que celle-ci présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de la maladie professionnelle.
La société sollicite l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 février 2015 ou, à tout le moins, à compter du 22 mars 2015, au vu de l'avis exprimé par le médecin qu'elle a désigné, le docteur [Y].
A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation afin de vérifier l'imputabilité, à la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que le débat, à hauteur d'appel, ne porte que sur la question de l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au-delà du 14 février 2015.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 novembre 2014 fait état d'un 'canal carpien droit opéré' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2014. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au vendredi 13 février 2015, puis du lundi 16 février au 14 juin 2015. Il est démontré par la caisse que sur toute cette période, la victime a perçu des indemnités journalières.
La victime a repris le travail à temps complet, le 15 juin 2015, tout en bénéficiant de soins jusqu'au 31 juillet 2015, puis du 31 août 2015 au 31 mars 2016.
La consolidation avec séquelles a été fixée par le médecin conseil au 30 mars 2016.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'un syndrome du canal carpien droit opéré avec persistance d'une impotence fonctionnelle partielle douloureuse.
Dès lors, la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail en cause a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, sans que la caisse soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la présomption jusqu'à la date de consolidation, la société produit un avis médical rédigé par le docteur [Y]. Ce médecin relève l'absence de complication postopératoire et de rééducation fonctionnelle pour considérer qu'au 21 mars 2015, l'état de la victime était stabilisé. Il conclut que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont 'en rapport exclusif avec un syndrome du défilé thoraco-brachial droit', sans lien avec la maladie professionnelle déclarée par la victime. Il relève également que selon le référentiel de la Haute autorité de santé, la consolidation du syndrome du canal carpien opéré et non compliqué intervient dans les deux à trois mois après l'intervention chirurgicale.
Ces considérations générales, reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation.
Le grief formulé par la société et tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur les dispositions critiquées et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale seront rejetées.
La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société, jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 mars 2016.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse du 30 avril 2015 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [D], le 18 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Déclare opposable, à l'égard de la société [5], jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 mars 2016, la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] [D] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2014 ;
Rejette la demande d'expertise ou de consultation médicale ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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