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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.291

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Makhtar X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de : 1 / la société Guerra-Tarcy, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. Sory Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le décompte joint au commandement du 15 janvier 1991 faisait état d'un arriéré de 12 383,59 francs au 1er octobre 1989, non atteint par la prescription comme le soutenait M. Makhtar X..., et s'élevant au 1er décembre 1990, après déduction de divers versements, à la somme de 11 219,79 francs, la cour d'appel, qui a retenu que le preneur n'avait pas apuré cet arriéré par les versements, effectués en 1990, imputés sur les loyers courants et qu'il ne justifiait pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Guerra-Tarcy et M. Sory Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 742

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