Cour de cassation, 21 février 1995. 93-42.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.599
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Onet région Ouest, dont le siège social est traverse des Pomègues, Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 1993), que Mme X..., employée par la société GSF Auriga en qualité d'ouvrière nettoyeuse et affectée au chantier de la Mutualité sociale agricole, est passée à compter du 2 janvier 1991, au service de la société Onet, nouveau titulaire du marché ;
qu'elle a été licenciée par lettre du 10 janvier 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élements de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Onet région Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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