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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-42.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.940

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Manufacture Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que par note de service du 15 février 1994, la manufacture Michelin a, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail pour l'année 1994, prévu que les 31 octobre et le 12 novembre seraient chômés et récupérés; qu'estimant qu'il n'était pas concerné par ce calendrier, M. X... ne s'est pas présenté à son travail le samedi 12 février, jour de récupération; que l'employeur ayant retenu cette journée sur son salaire, il a saisi la juridiction prud'homale en restitution de cette somme; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché s'il était concerné par la modification du calendrier des jours travaillés en 1994 dans la mesure où l'horaire de travail hebdomadaire du salarié exclut le samedi et que son horaire journalier est en 2 x 4 et non pas en 3 x 8, de sorte que le jugement attaqué encourt la censure; Mais attendu qu'ayant relevé que la note de service du 15 février prévoyait que le personnel hors fabrication ou non directement lié à une activité de production aurait la faculté de travailler l'un des samedis de remplacement ou de pointer un congé sur cette journée de remplacement, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... entrait dans cette catégorie de personnel, a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négocation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail; que, selon le second, tant que la négocation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie; que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que suite à la négociation sur le temps de travail, la manufacture Michelin a pris les décisions concernant les aménagements du calendrier et que les décisions prises ont été portées à la connaissance des intéressés avant même l'affichage de la note détaillant les aménagements; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les discussions relatives à l'aménagement du temps de travail n'ayant pas donné lieu à un procès-verbal de désaccord, la négociation était toujours en cours, ce qui interdisait à l'employeur de prendre toute mesure unilatérale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom; Condamne la société Manufacture Michelin aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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