Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1725
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJR5
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023 à 11 heures 47.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 18 Février 2004 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [H] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [B] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 21 heures 33,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [S] [Z] le 12 octobre 2023 à 16 heures 30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [S] [Z] le 15 décembre 2023 à 10 heures 42;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2023 à 11 heures 47 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 10 heures 11 par Monsieur [S] [Z] ;
Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je m'appelle [Z] [S], je suis né le 18 février 2004 à [Localité 4] [Localité 5], je suis algérien. J'ai fait appel parce que je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. J'ai reçu l'OQT, j'étais en prison. Le 15 octobre. Je devais sortir de prison et j'ai été placé directement au centre. Je n'ai rien. Je suis mieux en détention qu'au centre de rétention, je ne mange pas, je ne dors pas. Je parle français, de temps en temps je comprends je français. Je ne sais pas ce que c'est que la préfecture. J'ai signé un papier. J'ai été appelé par le greffe en prison, on m'a dit que la préfecture m'a envoyé un document, j'ai signé. Le 15 décembre, je devais être libéré, mais la police m'a dit que j'ai une OQT. J'ai une adresse, j'étais à l'hôtel au centre-ville. J'ai mes affaires là-bas. Je n'ai pas compris cette histoire d'OQT.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence, et modifie le moyen de la déclaration d'appel. A cette fin, elle fait valoir que la décision de placement en rétention et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à Monsieur [S] [Z] par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la mesure et ses droits.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les droits de la mesure de rétention ont bien été notifiés au retenu. Il s'oppose à une assignation à résidence, relevant que l'appelant ne dispose pas d'un passeport, ni d'un hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 décembre 2023 à 11 heures 47 et notifiée à Monsieur [S] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 décembre 2023 à même jour à 10 heures 11 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés à Monsieur [S] [Z] le 15 décembre 2023, respectivement à 10 heures 42 et 10 heures 47 par le truchement de Mme [J] [X], interprète en langue arabe de la plateforme de traduction ISM. Si la nécessité du recours à l'interprète n'est pas justifié en procédure, il sera relevé que la traduction a été faite par un organisme agréé par l'administration, dans une langue que l'appelant déclare comprendre. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il en serait résulté un grief.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [Z] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. De plus, il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Il ne saurait donc arguer de garanties effectives de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [Z],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Z]
né le 18 Février 2004 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [Z]
né le 18 Février 2004 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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