Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-42.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.042
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodipca, sise impasse Emile Desout, zone industrielle de Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section industrie), au profit de M. Y..., Marius Z..., demeurant section Massion, X... Bertrand (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que formulé dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi de la société Sodipca, qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, et qui reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à M. Z..., salarié par elle licencié le 10 mars 1987, se borne à un exposé de fait et ne tend qu'à solliciter devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sodipca, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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