Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBMF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [K] [Z]
né le 05 février 2002 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 18 août 2023 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Informé le 18 août 2023 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2023 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par l'intéressé et autorisant le maintien de M. [U] [K] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 18 août 2023, à 11h16, par M. [U] [K] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, les moyens soutenus par M. [U] [K] [Z] ne présentent aucun caractère réel et sérieux de contestation de la décision rendue dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé n'a pas été retenu le 13 août 2023 à compter de 8h30 puisque la procédure établit qu'il a formé une demande spontanée d'asile en se présentant au contrôle à 11h30 et que ses droits en qualité de demandeur d'asile et relatifs au placement en zone d'attente lui ont été notifiés à 11h30, ce qui démontre la régularité de la procédure.
Au surplus, étant rappelé que le placement en zone d'attente résulte du refus d'entrée sur le territoire qui lui a été opposé, le moyen tiré du fait qu'il n'a pas été autorisé à poursuivre son voyage vers le Canada est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent concernant le contentieux relatif au refus d'entrée sur le territoire et pour apprécier la régularité des documents produits.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge judiciaire de prendre en compte les garanties de représentation d'une personne maintenue en zone d'attente pour l'autoriser à rentrer sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du fait qu'il peut disposer d'un hébergement dans l'attente de son départ soutenu par M. [U] [K] [Z] est irrecevable comme dénué de fondement légal.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [U] [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2023 à 11h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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