Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-10.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.011
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. Jean B... a reçu mandat des héritiers de Marie-Antoinette A... de Saint-Maurice, épouse de X..., pour vendre une propriété rurale dépendant de la succession, en un ou plusieurs lots ; que le 21 décembre 1972 une partie de cette propriété a été vendue à la société La Cotardois alors en formation, dont M. B... était un des fondateurs et dont il devait acquérir 40 parts sur les 600 constituant le capital social ; que le 10 juin 1980, deux des héritiers de Marie-Antoinette de X..., savoir M. Jacques Bernard de Z... et Mme Marie Bernard de Z..., veuve Y... ont assigné M. B... en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 du Code civil qui interdit au mandataire d'acquérir des biens qu'il est chargé de vendre et en dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance a accueilli ces demandes ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action en nullité irrecevable au motif qu'elle était prescrite et a rejeté toutes les demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Bernard de Z... et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite leur action, en nullité de la vente alors que, selon le moyen, celle-ci avait été conclue par une personne qui n'avait pas en réalité qualité pour représenter ses mandants en raison, d'une part, d'un excès de pouvoir et, d'autre part, de ce que l'acte de vente aurait été consenti après le décès d'un des mandants, de sorte que la nullité ne serait pas relative mais absolue ; qu'ils soutiennent encore qu'ils auraient été victimes d'un dol ce dont les juges d'appel n'auraient pas, à tort, tenu compte ; qu'enfin ils prétendent que le délai de la prescription quinquennale a été interrompu par une précédente instance en nullité introduite contre l'acquéreur qui ne s'est terminée que par un jugement du 3 novembre 1975 ;
Mais attendu, que l'arrêt attaqué relève que la vente de la ferme dépendant de la succession a été consentie par compromis du 21 décembre 1972, soit avant le décès de l'un des mandants ; que, comme l'a estimé à bon droit la cour d'appel, la nullité fondée sur l'article 1596 du Code civil est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ; que la juridiction du second degré constate que M. Bernard de Z... et Mme Y... ont eu connaissance de la cause de nullité qu'ils invoquent plus de 5 ans avant l'assignation, à savoir le 14 mars 1975, date à laquelle ils ont conclu dans la procédure les opposant à leurs cohéritiers et à la société La Cotardois acquéreur du bien et dans lesquelles ils exposaient que la vente était nulle en raison de la violation des dispositions de l'article 1596 du Code civil ; que cette procédure s'étant terminée par un jugement écartant leur exception de nullité l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ;
Attendu que pour débouter M. Bernard de Z... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par M. B... en sa qualité de mandataire, la cour d'appel se borne à énoncer que " l'action en nullité de la vente est irrecevable et que les intéressés doivent être déboutés de toutes leurs demandes " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. B... avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat génératrices d'un préjudice pour les mandants et alors que l'action en responsabilité qui leur appartenait ne se prescrivait que par 30 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Bernard de Z... et Mme Y... de leur action en responsabilité contre M. B..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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