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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01319

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01319

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01319 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAKN NAC : 50D 0A JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 Monsieur [J] [C] C / Société [Adresse 10] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : M. [J] [C] Sté CASH CONVERTERS N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [C] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : Société [Adresse 9] Centre commercial [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Monsieur [S] [R], responsable magasin EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [C] indique s’être rendu le 15 novembre 2024 dans le magasin de la S.A.R.L. CARREFOUR OCCASION [Localité 12] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale CASH CONVERTERS en vue d’acheter un ordinateur. Il a fait l’acquisition d’une tour d’ordinateur HP ELITEDESK 705 GS SFF, numéro de série CZC70270T3 au prix de 159,99 €. Quelques jours plus tard, il se rend compte que l’appareil acheté ne correspond pas à ce qu’il souhaitait, à savoir un appareil compatible avec WINDOWS 11. Il se rend alors à la boutique de la Société [Adresse 8] pour solliciter la reprise de l’ordinateur. Suite à divers échanges, il est proposé à Monsieur [C] un avoir du montant de son acquisition, à savoir 159,99 €, ce qu’il refuse. C’est dans ces conditions que, par requête en date du 25 mars 2025, Monsieur [J] [C] a saisi la juridiction de céans pour demander la condamnation de la Société CARREFOUR OCCASION au paiement de : -la somme de 160,00 € à titre principal, -la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 15 mai 2025. Lors de cette audience, Monsieur [J] [C] a maintenu sa demande de remboursement ainsi la condamnation de la Société [Adresse 8] [Localité 12] au paiement d’une somme de 20,00 € à titre de dommages et intérêts. Il indique qu’il avait bien précisé au vendeur de la Société CARREFOUR OCCASION qu’il souhaitait un ordinateur compatible avec WINDOWS 11 de 2022 alors qu’on lui a vendu un ordinateur de 2016, non compatible avec WINDOWS 11. Le représentant de la SARL [Adresse 8] [Localité 12] indique que lors de l’achat par Monsieur [C] son vendeur a passé environ 45 minutes avec lui pour l’informer en détail des caractéristiques des produits vendus, des avantages et des différences de chaque produit afin de l’aider à faire un choix éclairé et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a effectué son acquisition. Lors des trois passages de Monsieur [C] au magasin, mécontent de son produit, il lui a été proposé un avoir, ce qu’il a refusé. Selon lui, Monsieur [C] a eu un comportement inapproprié, voir insultant, allant jusqu’à provoquer un scandale devant les autres clients présents. Il indique que, compte tenu de l’attitude de Monsieur [C], la société ne souhaite pas rembourser ce dernier alors qu’il a fait son choix en toute connaissance de cause muni de toutes les informations requises. MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. L’article L 111-1 du Code de la consommation précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. L’article 1603 du Code civil précise que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La notion de conformité ou de non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. En l’espèce, Monsieur [C] indique que le produit acheté n’est pas conforme à ce qu’il souhaitait, à savoir un produit de 2022 compatible avec WINDOWS 11. Pour justifier de ses dires, il verse aux débats une attestation de Madame [Z] [L] [B] qui l’accompagnait ce jour là. Cette dernière indique que le vendeur lui aurait certifié que le produit acheté était de 2022 et compatible avec WINDOWS 11. La preuve de la non conformité du matériel incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il appartient donc à Monsieur [C] de prouver que l’ordinateur ne présentait pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties. La Société [Adresse 8] [Localité 12] produit divers éléments qui contredisent l’attestation de Madame [L] [B], notamment le ticket de caisse qui a été remis à Monsieur [C] sur lequel figure les références de l’appareil, trois attestations de vendeurs qui indiquent que leur collègue a passé beaucoup de temps à expliquer à Monsieur [C] les caractéristiques des différents produits qui l’intéressaient. Ils indiquent que tous les produits exposés ont une fiche technique apposée sur chacun d’eux comportant leurs caractéristiques essentielles. La Société verse aux débats des photographies d’ordinateurs exposés en magasin sur lesquelles ont peut voir ces caractéristiques. Sur les photographies produites ont peut noter qu’un ordinateur compatible avec WINDOWS 11 coûte 100,00 € de plus que celui acquis par Monsieur [C]. Le défaut de conformité d’un matériel doit s’apprécier au regard des données techniques connues au jour de la vente. L’attestation produite par Monsieur [C] ne suffit pas à prouver le défaut de conformité telle qu’il le soulève. Monsieur [C] souhaitait un matériel récent à moindre coût, ce qui ne semble pas possible. Il ne rapporte pas la preuve qu’il a été trompé sur les caractéristiques techniques de l’appareil acquis alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il sera en conséquence débouté de ses demandes. En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [J] [C] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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