Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-19.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.541
Date de décision :
29 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 ) de M. Richard X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 ) des Mutuelles unies assurances IARD, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), aux droits desquelles vient la compagnie Axa assurances,
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Vaucluse ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 1990), qu'une collision s'est produite entre une automobile conduite par M. X... et une autre, conduite par M. Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, les mutuelles unies assurances IARD aux droits desquelle viennent la compagnie Axa assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, il résultait du procès-verbal d'audition de M. X... que celui-ci "avait indiqué qu'il venait de la route de Lyon et se dirigeait vers le centre ville" ; qu'en affirmant, pour rejeter la version des faits présentée par M. Y..., que "M. Y... ne pouvait circuler dans le sens opposé à celui de M. X..., puisque, de ses propres déclarations, il se dirigeait vers la route de Lyon, sens de circulation de M. X..." et en relevant que la version de M. X... était exactement contraire à ce que son auteur déclarait en réalité, la cour d'appel aurait dénaturé les déclarations de M. X... à ce procès-verbal et ses conclusions d'appel confirmant ces déclarations, et aurait en conséquence violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en affirmant que les versions des parties étaient contradictoires quant au sens de circulation des véhicules et que, selon celle de M. X..., celui-ci se dirigeait "vers la route de Lyon", d'où il résultait qu'il ne pouvait se diriger vers le centre ville, la cour d'appel aurait à la fois dénaturé les
termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'emplacement des véhicules après le choc et les dégâts matériels constatés sur eux constituaient des éléments totalement incompatibles avec la version d'un accident de sens inverse présentée par M. Y... et confortaient celle donnée par M. X... selon laquelle le véhicule de M. Y..., sortant d'un parking, avait franchi une ligne continue, lui avait coupé la route, et était venu percuter le sien ;
Que, de ces seules constatations et énonciations dont la dénaturation n'était pas invoquée, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique