Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2414667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414667

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 9 décembre 2024, ainsi qu'une pièce, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 19 septembre 2024, lui réclamant le paiement de la somme totale de 700,60 euros correspondant à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020 de 152,45 euros chacun et de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime Covid-19 " de 150 euros chacun, augmentés des frais de signification de l'acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, la requérante n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice et l'invitant à venir retirer la contrainte à l'étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l'acte attaquée. Par un courrier du 27 novembre 2024, Mme B a été informé par le tribunal de ce que cette contrainte était disponible au cabinet du commissaire de justice l'ayant signifiée et l'a invitée à produire copie de cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Par un mémoire du 9 décembre 2024, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle n'était pas en possession de cette contrainte et qu'elle entendait effectuer des démarches pour l'obtenir, sans faire état d'aucun motif l'ayant empêchée d'initier ces démarches dans le délai qui lui avait été donné par le tribunal, ni faire état d'aucune prise de contact avec le cabinet de commissaire de justice dépositaire de la contrainte qu'elle souhaite attaquer. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique