Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-42.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.748
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2009), que Mme X...- E..., engagée le 5 août 1991 par la société PFA vie devenue Allianz vie (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur patrimonial à partir du 1er septembre 2003, a, le 26 décembre 2005, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la sanction dont elle avait fait l'objet le 23 novembre 2005 et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 1er mars 2006 et d'une mise à pied à titre disciplinaire du 4 au 7 juillet 2006, notifiée le 14 juin 2006 ; qu'elle a pris acte le 12 septembre 2006 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a ensuite demandé au conseil de prud'hommes de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...- E... une somme à titre de rappel de commission, d'annuler la mise à pied notifiée à la salariée le 14 juin 2006, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur faisait valoir que la charte applicable à l'entreprise, à laquelle le contrat de travail de Mme
X...
renvoyait, prévoit que le suivi du dossier d'un client mécontent est retiré au conseiller concerné, ce qui a été le cas à propos du dossier Y..., sans qu'un écrit ne fût nécessaire, et que Mme
X...
, qui n'a pas protesté lorsqu'elle en a été informée, n'a plus effectué la moindre prestation pour cette cliente, en particulier lors du décès de son mari, qui a donné lieu au versement d'un capital par la compagnie puis à son remploi ; qu'en affirmant cependant que le non-paiement d'une commission à Mme
X...
pour ce dossier constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif inopérant de l'absence de notification par écrit de ce retrait du portefeuille et d'une mention dépourvue de portée sur la liste des mouvements du compte de la cliente, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour que la connaissance d'un fait par l'employeur fasse courir le délai de prescription de son pouvoir de sanction, encore faut-il que l'employeur ait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait commis par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que les faits commis par Mme
X...
concernant le dossier Z... étaient " parfaitement connus de la direction dès le mois de juillet 2005 ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est en réalité qu'à compter de la plainte du client au début de l'année 2006 que l'employeur a eu pleinement conscience de la portée de la faute commise par la salariée, qui avait conseillé un placement désavantageux fiscalement à M. Z..., soumis à des frais dont elle ne l'avait pas averti, dans le but de percevoir une commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur faisait valoir que Mme A... avait précisé à Mme
X...
qu'elle ne pouvait payer une cotisation annuelle de 1 096 euros, et produisait une lettre de cette cliente du 7 mars 2006 confirmant qu'elle avait indiqué à Mme
X...
qu'elle ne pouvait pas payer de cotisation en 2006 et demandant le remboursement de l'argent versé ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément ne justifiait que Mme A... ait déclaré à Mme
X...
qu'elle ne pouvait verser une cotisation annuelle de 1 096 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ;
4°/ que constitue une faute le fait de faire souscrire un contrat non conforme aux souhaits du client et de lui donner sciemment des informations fausses ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour apprécier la mise à pied disciplinaire, le fait que Mme
X...
avait, d'une part, fait souscrire à Mme B... un contrat avec cotisation annuelle dont celle-ci ne voulait pas et que la société AGF vie a dû annuler et rembourser, d'autre part, envoyé à cette cliente un relevé de compte mentionnant fallacieusement une valeur de rachat tandis que celle-ci était en réalité nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ;
5°/ que le fait d'établir des contrats au nom de personnes qui ne veulent pas les souscrire, sans les avoir rencontrées, en vue d'y placer une somme d'argent contrairement à la volonté de son propriétaire, caractérise les délits de faux et d'abus de confiance et constitue une faute justifiant une mise à pied disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme
X...
a établi deux contrats au nom de Patrice et Jean-Luc B..., sans les en avertir, en vue de placer sur ces contrats des fonds appartenant à leur mère, contre leur volonté et celle de leur mère, ainsi que les fils B... et leur mère l'ont chacun écrit dans des lettres de protestation à la compagnie, caractérisait, indépendamment de la question de savoir qui avait imité leur signature lors de la souscription, une faute justifiant la mise à pied de trois jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ;
6°/ que subsidiairement, l'infliction d'une sanction injustifiée ou disproportionnée a pour conséquence sa nullité et le cas échéant l'allocation de dommages-intérêts, mais ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à permettre au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'à supposer que la société AGF vie ait infligé une sanction pécuniaire illicite, que l'avertissement, bien que jugé valide, ait cependant porté notamment sur un fait prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme
X...
; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
7°/ que plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui contestait le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme
X...
en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir que l'intéressée avait commencé à travailler aussitôt après pour une société dénommée Les Demeures de Bretagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas justifié d'une décision de retrait du dossier Y..., que l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire des faits fautifs reprochés à la salariée dans le traitement du dossier Z... et que les fautes reprochées à celle-ci dans le cas des affaires Le A... et B... n'étaient pas établies ; qu'elle a exactement décidé qu'en prononçant une sanction pécuniaire illicite, en fondant un avertissement sur des faits en partie prescrits et en invoquant à l'appui d'une mise à pied constituant une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, dont certains n'étaient au demeurant pas avérés, l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'ayant retenu par un motif non critiqué que ces manquements étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle a décidé à bon droit d'allouer à la salariée des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 20 119, 99 euros, alors, selon le moyen, que l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance, relatif à l'indemnité de licenciement, renvoie, pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, aux dispositions de l'article 66 b qui prévoit que " par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrat se succédant sans discontinuité avec le même employeur " ; qu'ainsi, le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit se faire en tenant compte de l'ancienneté globale du salarié dans l'entreprise et non pas seulement en tant qu'inspecteur ; qu'en jugeant que seules les années passées en tant qu'inspecteur devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'aux termes de l'article 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2. La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois à l'exclusion des sommes représentatives de frais. Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales-inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 " ; qu'aux termes de l'article 66 b2 de cette convention, " il faut entendre par année de présence dans l'entreprise une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur " ;
Et attendu qu'en décidant que l'indemnité conventionnelle due au salarié devait être calculée sur la base de sa durée de présence en tant qu'inspecteur, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz vie à payer à Mme X...- E... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que madame
X...
avait droit à une commission sur le dossier Y... et d'avoir condamné en conséquence la société AGF Vie, désormais dénommée Allianz Vie, à lui payer la somme de 2. 146, 37 €, outre les congés payés y afférents, d'avoir annulé la mise à pied notifiée à madame
X...
le 14 juin 2006 et d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer les sommes de 9. 513 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 951, 30 € au titre des congés payés y afférents, 20. 119, 99 € à titre d'indemnité de licenciement et 30. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE madame
X...
avait en charge le suivi du dossier Y... ; que si le 11 mai 2005 la direction AGF lui a adressé une remontrance en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et en lui rappelant les conséquences dommageables pour la société d'un tel manquement (prise en charge par AGF d'un redressement fiscal de 6. 385 € du fait de la non-déclaration d'une plus-value par les clients), à aucun moment il n'est fait état dans cette correspondance de retrait du suivi de ce dossier, la seule information qui a été donnée en ce sens à la salariée consistant dans une lettre du 23 novembre 2005 faisant réponse à sa réclamation de commission et lui indiquant les motifs de ce retrait ; que dans ces conditions, madame
X...
, dont le nom figure sur la liste des mouvements du compte de madame Y... en face du versement de 83. 528, 17 € effectué le 1er juillet 2005 lors du décès de son époux, réclame à juste raison de paiement de la commission de 2. 146, 37 € ; qu'en ce qui concerne les dossiers A... et B..., les souscripteurs ont annulé les contrats que madame
X...
leur avait fait souscrire, en conséquence de quoi l'employeur a repris à juste titre les commissions versées, comme prévu par l'accord d'entreprise du 3 juin 2005 ; que l'avertissement du 1er mars 2006 sanctionne, dans un dossier Z..., un défaut de conseil de la salariée qui a conduit au rachat, non judicieux, de contrats qui étaient prorogeables, et au replacement des fonds sur un seul et même contrat, et, dans un dossier D..., un défaut de diligence dans le suivi de ce client ; que les faits reprochés à la salariée concernant le client Z... étaient connus de la direction dès le mois de juillet 2005 (cf. mail adressé par l'inspecteur des ventes à monsieur C..., responsable de la délégation commerciale des Côtes d'Armor), et sont donc prescrits ; qu'il n'en est pas de même des faits concernant le client D..., qui s'est ouvert de ses difficultés fin janvier 2006 auprès de monsieur C..., en précisant qu'il n'avait jamais rencontré madame
X...
et qu'il attendait toujours le règlement de son capital sur le contrat qu'il avait souscrit et qui arrivait à terme en janvier 2006 ; que ces faits n'étant pas sérieusement contestables, il convient de déclarer valable l'avertissement notifié ; que la mise à pied du 14 juin 2006 sanctionne des difficultés dans les dossiers A... et B... ; que pour ce qui est du dossier de madame A..., si aucun élément ne justifie que cette dernière avait déclaré à madame
X...
le 11 mai 2005, lors du rachat de son contrat, qu'elle ne pouvait verser une cotisation annuelle de 1. 096 € et que la salariée aurait commis une faute en lui faisant souscrire un tel rachat, il apparaît par contre que cette dernière n'a pas respecté les procédures applicables résultant notamment de la circulaire du 12 mai 2002 prévoyant que toute opération de réemploi projetée doit être présentée préalablement en tant que telle à la hiérarchie ; que pour ce qui est du dossier B..., indépendamment de la reprise de commission ci-dessus, les griefs articulés à l'encontre de madame
X...
(falsification de la signature des deux fils de madame B... lors de la souscription du « PERP ») ne reposent sur aucun document permettant d'en vérifier l'existence et la gravité, la cour d'appel ne pouvant se contenter de la plainte des clients adressée à la compagnie d'assurance ; que dans ces conditions la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée en juin 2006 apparaît disproportionnée par rapport à la gravité des reproches établis, en sorte qu'il convient d'en prononcer l'annulation ; que, sur la rupture du contrat de travail, madame
X...
a, par courrier du 12 septembre 2006, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en précisant que cette décision était la conséquence de la non-attribution de la commission relative au dossier Y... et de la sanction pécuniaire illégale qui en découle, de sanctions injustement prises à son encontre et de la dégradation du comportement de ses supérieurs qui, après la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, ont examiné systématiquement les dossiers de ses clients afin d'y trouver des reproches permettant de justifier la prise de sanctions ; que le défaut d'attribution de la commission relative au dossier Y..., qui était due à la salariée, au motif que celle-ci aurait commis une faute dans la gestion dudit dossier, caractérise une sanction disciplinaire prohibée ; qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, madame
X...
, qui avait près de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui faisait preuve de dynamisme si l'on se réfère au fait qu'elle a été en 2004, 2005 et 2006 dans le palmarès des meilleurs conseillers, a été sanctionnée deux fois consécutivement ; que l'avertissement du 1er mars 2006 a cependant sanctionné un fait prescrit et que la mise à pied disciplinaire infligée peu de temps plus tard, après convocation le 1er avril 2006 à un entretien préalable, a été annulée ; que dans un tel contexte, de tels manquements avérés de la part de l'employeur à ses obligations revêtent une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que la charte applicable à l'entreprise, à laquelle le contrat de travail de madame
X...
renvoyait, prévoit que le suivi du dossier d'un client mécontent est retiré au conseiller concerné, ce qui a été le cas à propos du dossier Y..., sans qu'un écrit ne fût nécessaire, et que madame
X...
, qui n'a pas protesté lorsqu'elle en a été informée, n'a plus effectué la moindre prestation pour cette cliente, en particulier lors du décès de son mari, qui a donné lieu au versement d'un capital par la compagnie puis à son remploi (concl., p. 7 à 9) ; qu'en affirmant cependant que le non-paiement d'une commission à madame
X...
pour ce dossier constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif inopérant de l'absence de notification par écrit de ce retrait du portefeuille et d'une mention dépourvue de portée sur la liste des mouvements du compte de la cliente, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour que la connaissance d'un fait par l'employeur fasse courir le délai de prescription de son pouvoir de sanction, encore faut-il que l'employeur ait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait commis par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que les faits commis par madame
X...
concernant le dossier Z... étaient « parfaitement connus de la direction dès le mois de juillet 2005 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 12), si ce n'est en réalité qu'à compter de la plainte du client au début de l'année 2006 que l'employeur a eu pleinement conscience de la portée de la faute commise par la salariée, qui avait conseillé un placement désavantageux fiscalement à monsieur Z..., soumis à des frais dont elle ne l'avait pas averti, dans le but de percevoir une commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir (concl., p. 10) que madame A... avait précisé à madame
X...
qu'elle ne pouvait payer une cotisation annuelle de 1. 096 €, et produisait une lettre de cette cliente du 7 mars 2006 confirmant qu'elle avait indiqué à madame
X...
qu'elle ne pouvait pas payer de cotisation en 2006 et demandant le remboursement de l'argent versé ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément ne justifiait que madame A... ait déclaré à madame
X...
qu'elle ne pouvait verser une cotisation annuelle de 1. 096 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-2 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE constitue une faute le fait de faire souscrire un contrat non conforme aux souhaits du client et de lui donner sciemment des informations fausses ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour apprécier la mise à pied disciplinaire, le fait que madame
X...
avait, d'une part, fait souscrire à madame B... un contrat avec cotisation annuelle dont celle-ci ne voulait pas et que la société AGF Vie a dû annuler et rembourser, d'autre part, envoyé à cette cliente un relevé de compte mentionnant fallacieusement une valeur de rachat tandis que celle-ci était en réalité nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-2 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le fait d'établir des contrats au nom de personnes qui ne veulent pas les souscrire, sans les avoir rencontrées, en vue d'y placer une somme d'argent contrairement à la volonté de son propriétaire, caractérise les délits de faux et d'abus de confiance et constitue une faute justifiant une mise à pied disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que madame
X...
a établi deux contrats au nom de Patrice et Jean-Luc B..., sans les en avertir, en vue de placer sur ces contrats des fonds appartenant à leur mère, contre leur volonté et celle de leur mère, ainsi que les fils B... et leur mère l'ont chacun écrit dans des lettres de protestation à la compagnie, caractérisait, indépendamment de la question de savoir qui avait imité leur signature lors de la souscription, une faute justifiant la mise à pied de trois jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-2 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, l'infliction d'une sanction injustifiée ou disproportionnée a pour conséquence sa nullité et le cas échéant l'allocation de dommages et intérêts, mais ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à permettre au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'à supposer que la société AGF Vie ait infligé une sanction pécuniaire illicite, que l'avertissement, bien que jugé valide, ait cependant porté notamment sur un fait prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame
X...
; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1237-2, L 1235-1 et L 1333-2 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE, plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions (p. 14) de l'employeur qui contestait le montant des dommages et intérêts réclamés par madame
X...
en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir que l'intéressée avait commencé à travailler aussitôt après pour une société dénommée Les Demeures de Bretagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...- E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable l'avertissement du 1er mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 1er mars 2006 sanctionne, dans un dossier Z..., un défaut de conseil de la part de la salariée qui a conduit au rachat, non judicieux, de contrats qui étaient prorogeables, et au replacement des fonds sur un seul et même contrat, et, dans un dossier D..., un défaut de diligence de la part de madame
X...
dans le suivi de ce client ; que les faits reprochés à la salariée concernant le client Z... étaient parfaitement connus de la direction dès le mois de juillet 2005 (…) et qu'ils sont donc prescrits ; qu'il n'en est pas de même des faits concernant le client D... qui s'est ouvert de ses difficultés fin janvier 2006 auprès de monsieur C... en précisant qu'il n'avait jamais rencontré madame
X...
et qu'il attendait toujours le règlement de son capital sur le contrat qu'il avait souscrit et qui arrivait à terme en janvier 2006 ;
ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée un défaut de diligence dans le dossier de monsieur D... ; que la Cour d'appel a considéré ce grief comme établi, en relevant que le client se serait ouvert de ses difficultés auprès de l'employeur en janvier 2006, sans préciser quel élément lui permettait d'affirmer un tel fait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société AGF, à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 20. 119, 99 euros ;
AUX MOTIFS QUE il sera alloué à madame
X...
, à titre d'indemnité de licenciement, en relevant les observations pertinentes présentées par l'employeur selon lesquelles seules les années passées en tant qu'inspecteur devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, la somme de 20. 119, 99 euros ;
ALORS QUE l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance, relatif à l'indemnité de licenciement, renvoie, pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, aux dispositions de l'article 66 b qui prévoit que « par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrat se succédant sans discontinuité avec le même employeur » ; qu'ainsi, le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit se faire en tenant compte de l'ancienneté globale du salarié dans l'entreprise et non pas seulement en tant qu'inspecteur ; qu'en jugeant que seules les années passées en tant qu'inspecteur devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance ;
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