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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01931 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZDX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013176
APPELANTE :
SA CIPOLAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Pascal ROZE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUXE HUNTER selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 mai 2019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la SA Cipolat et la SAS Luxe Hunter ont signé une convention de compte courant d'associés avec constitution de gage sans dépossession de biens meubles corporels, portant sur des articles en stock de la société Luxe Hunter, par laquelle le créancier a consenti à l'emprunteur une avance en compte courant d'associé dans le but de financer le cycle d'exploitation et l'achat de marchandises.
Le 11 mai 2018, sur la demande de la société Cipolat du 27 avril 2018, la société Luxe Hunter a remis à la société Cipolat l'intégralité de son stock d'une valeur de 18 821,26 euros, au titre de son droit de gage.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation de paiement de la société Luxe Hunter au 15 mai 2018, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJ Perspectives, aux droits de laquelle est venue la société la société MJ Alpes en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luxe Hunter.
Le 5 mars 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, le liquidateur a mis en demeure la société Cipolat de lui remettre la valeur numéraire du stock perçu, ce que, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2019, la société Cipolat a refusé.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a reporté la date de cessation des paiements de la société Luxe Hunter au 31 décembre 2017.
Par exploit du 23 novembre 2020, le liquidateur a assigné la société Cipolat pour la voir condamner principalement au remboursement de la somme de 18 821,26 euros assortie des intérêts légaux depuis le 11 mai 2018.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- jugé que la remise du stock en date du 11 mai 2018 ne s'analyse pas en une exécution du pacte commissoire mais en un paiement spontané effectué par la remise d'une chose autre que celle contractuellement prévue ;
- jugé qu'est nul le paiement de la créance en compte courant de la société Cipolat intervenu par la remise du stock après la date de cessation des paiements ;
- condamné la société Cipolat au remboursement à la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hunter Luxe de la somme de 18 821,26 euros augmenté des intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2018 ;
- débouté la société Cipolat et la société MJ Alpes de toutes leurs autres demandes ;
- et condamné la société Cipolat à payer à la société MJ Alpes ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,37 euros toutes taxes comprises.
Le 12 avril 2023, la SA Cipolat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 527-1 et suivants, L. 622-7 et L. 632-1 du code de commerce, des articles 1101, 1102, 2286, 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 et 2345 à 2350 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- de la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- de débouter l'intimée de toutes ses demandes en affirmant que l'exécution du pacte commissoire entre la société Cipolat et la société Luxe Hunter constitue en l'espèce un mode d'exécution normal du gage et de paiement normal ;
- et de la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros du titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Cipolat fait valoir les moyens suivants :
- que c'est à tort que le tribunal de commerce de Montpellier a considéré que les parties n'avaient pas respecté les formalités de l'article 4 de la convention d'associés alors que conformément aux articles 1101 et 1102 du code civil, elles ont entendu s'extraire du formalisme qui était prescrit par l'article 4 de la convention d'associés ;
- que le gage de stock prévu au titre d'un pacte commissoire a été souscrit avant la date reportée de la période suspecte et qu'il a été mis en 'uvre avant le jugement de liquidation, en respectant les dispositions des articles L. 527-1, L. 527-3 et L. 622-7 du code de commerce ; et qu'il est parfaitement valable ayant été conclu et réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- qu'en application des articles 1 et 2 de la convention conclue, le gage s'applique sur une dette échue puisque la société Luxe Hunter ne pouvant honorer sa dette, faute de trésorerie suffisante, elle lui a remis son stock d'une valeur de 18 821,26 euros ;
- que le gage est valide, et ce, même si aucun document d'inscription dudit gage n'a été versé au registre spécial du greffe de commerce puisque l'article 2237 du code civil prévoit la publicité aux seules fins d'opposabilité, et non pour sa validité ;
- et que la mise en 'uvre d'un pacte commissoire qui a été prévu antérieurement, dès la convention du 25 novembre 2016, n'est pas une dation en paiement intervenue depuis la cessation des paiements et susceptible d'être annulée ; et que sa réalisation effective au cours de la période suspecte est un mode normal de paiement.
Par conclusions du 12 juin 2023, la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luxe Hunter, demande à la cour, au visa des articles L. 622-7 et L. 632-1 du code de commerce et des articles 2337 et 2348 du code civil :
- de confirmer le jugement dont appel ;
- concernant l'absence de mise en 'uvre du pacte commissoire, de juger que le pacte commissoire non publié est inopposable au liquidateur ; que la remise du stock en date du 11 mai 2018 ne s'analyse pas en une exécution du pacte commissoire mais en un paiement spontané effectué par la remise d'une chose autre que celle contractuellement prévue ;
- concernant la nullité du paiement d'une dette non échue, de juger à titre principal, la nullité du paiement d'une dette non échue ; de dire que la créance en compte courant de la société Cipolat n'est pas une dette échue eu égard de la condition particulière stipulée à la convention de compte courant ; qu'est nul le paiement de la créance en compte courant de la société Cipolat intervenu par la remise du stock après la date de cessation des paiements ;
- à titre subsidiaire, sur la nullité du paiement d'une dette échue, de juger que la créance en compte courant de la société Cipolat a été payée par un mode de règlement non autorisée, après la date de cessation des paiements ; qu'est nul le paiement de la créance en compte courant de la société Cipolat intervenu par la remise du stock après la date de cessation des paiements ;
- de débouter en conséquence, la société Cipolat de toutes ses demandes ;
- et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Luxe Hunter fait valoir :
- qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce, tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement et tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements et bordereaux de cession, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement ;
- que c'est à tort que la société Cipolat soutient que la remise du stock du 11 mai 2018 serait intervenue en exécution du pacte commissoire prévu à l'article 4 de la convention de compte courant d'associé, alors que ni la condition de fond n'a été respectée, la société Cipolat ne rapportant pas la preuve d'une défaillance de la société Luxe Hunter à rembourser sa créance, ni la condition de forme, la société Cipolat ne lui ayant adressé aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception en exécution dudit pacte commissaire;
- que la remise de son stock d'une valeur de 18 841 euros, à la société Cipolat, en lieu et place de la remise d'une somme d'argent, correspond au règlement direct de sa dette liée au compte courant d'associé, par un moyen autre que celui prévu contractuellement ;
- qu'aux termes des articles L. 622-7 du code de commerce et 2337 du code civil, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 4 juin 2018 fait obstacle à la réalisation d'un pacte commissoire et le liquidateur judiciaire est en droit de contester l'opposabilité du gage puisque ce dernier n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre spécial du greffe de commerce ;
- que selon la jurisprudence, le compte courant d'associé ne doit pas être considéré comme une dette échue mais comme une dette à échoir puisque l'article 2 de la convention de compte courant prévoit une condition particulière de paiement de la dette et qu'il convient de prononcer la nullité du paiement intervenu par la remise du stock qui correspond au paiement d'une dette non échue au jour du paiement selon l'article L. 632-1 du code de commerce ;
- et que même si la dette en compte courant de la société Cipolat était considérée comme échue, le paiement de celle-ci par la remise de marchandises, constituant une dation, est nul, n'étant pas effectué par un mode de paiement autorisé légalement par les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2023.
MOTIFS :
Attendu que la société Cipolat verse aux débats la convention de compte courant d'associé avec constitution de gage sans dépossession de biens corporels signée avec la société Luxe Hunter le 25 novembre 20l6 qui précise en son article 4 que :
« Le créancier, en cas de défaillance du Constituant dans le remboursement de l'emprunt garanti, pourra conformément aux articles 2346 et suivants du code civil, faire procéder à la vente publique des objets données en gage huit jours après une simple notification au Constituant débiteur et au tiers bailleur de gage s'il y en a un, ou se faire attribuer lesdits biens en paiement.
Il pourra conformément à l'article 2348 du Code civil, s'il le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au Constituant, devenir propriétaire des biens gagés à hauteur de la valeur garantie au moment de l'exercice de cette faculté et dans la limite déterminée à l'article 2, soit 100 000 € augmentés des frais et intérêts restant dus, et à défaut d'accord sur la base d'une évaluation réalisée la date du transfert, par l'intermédiaire d'un expert désigné amiablement du par voie judiciaire ».
Attendu que le 27 avril 20l8, la société Luxe Hunter a informé par mail la société Cipolat que la société avait été "mise en sommeil", la société Luxe Hunter ayant des difficultés financières ne permettant plus à Mme [K], sa gérante, de se rémunérer et demandant à la société Cipolat ce qu'elle souhaitait faire du stock lui appartenant.
Qu'en réponse, la société Cipolat a indiqué :
« Je vous serais reconnaissant d'expédier les stocks restants à la société CIPOLAT qui se chargera de leur liquidation au mieux » ; que la société Cipolat produit une quittance datée du 11 mai 2018 de la réception en mains propres du stock de marchandises d'une valeur de 18 821,26 € de la part de Mme [Z] [K] représentant la société Luxe Hunter.
Attendu que le remboursement en nature par remise du stock ainsi intervenu entre les parties ne correspond pas au pacte commissoire prévu à l'article 4 de la convention d'associé qui visait une défaillance dans le remboursement des mensualités de l' emprunt garanti et une procédure spécifique pour mettre en 'uvre le gage.
Attendu que l'appelante soutient elle-même que les parties étaient convenues que le gage sur stock ne serait appliqué qu'en cas d'impossibilité pour la société Luxe Hunter de répondre de ses obligations de remboursement du capital.
Alors qu'au cas d'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée à la société Luxe Hunter par laquelle la société Cipolat aurait sollicité le remboursement de l'emprunt consenti, ni aucune réponse de la société Luxe Hunter faisant état d'une absence de trésorerie pour procéder à ce remboursement.
Que l'échange de courriels entre les parties du 27 avril 2018 montre que la dirigeante de la société Luxe Hunter souhaitait fermer la société et proposer amiablement d'expédier le stock restant à l'associée, la société Cipolat ; que sans égard à l'état de la trésorerie, l'appelante s'est vu ainsi remettre l'intégralité du stock restant d'une valeur de 18 841 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant d'associé.
Attendu que dès lors le tribunal a exactement retenu que la remise du stock en date du 11 mai 2018 ne relève pas de l'exécution du pacte commissoire, dont la validité n'est pas en cause, mais les conditions de la mise en 'uvre, mais s'analyse en un remboursement du compte courant d'associé, effectué par la remise d'une chose autre que celle contractuellement prévue, à savoir la remise d'un stock en lieu et place de la remise d'une somme d'argent.
Attendu que le liquidateur fait exactement valoir à cet égard que, par principe, le remboursement d'un compte d'associé peut être sollicité à tout moment, en l'espèce l'article 2 de la convention de compte courant signée le 27 novembre 2016 entre la société Luxe Hunter et la société Cipolat prévoyait expressément que le remboursement de la créance garantie interviendrait « en fonction de la trésorerie de la société, au fur et à mesure des ventes de la société » ; et que la dette de compte courant d'associé était dans ces conditions, à échoir, au moment où la trésorerie de la société Luxe Hunter le permettrait.
Attendu que lors de la remise du stock en paiement, la trésorerie de la société ne permettait pas le remboursement de la dette, réalité qui ressort de l'échange de correspondances entre les parties, de sorte que la créance n'était pas échue.
Que le compte courant d'associé en l'espèce n'était donc pas une dette échue, mais une dette à échoir eu égard à cette condition particulière prévue dans la convention de compte courant ; et que le paiement par remise du stock a été opéré au mépris des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Attendu que le tribunal ayant constaté par un premier jugement en date du 4 juin 2018 l'état de cessation de paiement de la société Luxe Hunter, ayant prononcé sa liquidation judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au l5 mai 2018, puis par jugement définitif en date du 6 décembre 2019, ayant avancé la date réelle de cessation des paiements au 31 décembre 2017, le jugement déféré en date du 22 mars 2023 qui a ordonné le remboursement par la société Cipolat du montant réglé le 11 mai 2018 par remise stock de marchandises d'une valeur de 18 821,26 €, après la date de cessation des paiements, doit donc être approuvé.
Et attendu que l'appelante succombant encore ses prétentions, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2000 € au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Cipolat à payer à la Selarl ML Alpes en la personne de Me [N] [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luxe Hunter, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens , et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,