Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-20.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.572
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Formatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Formatic, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Formatic le montant des primes d'intéressement versées à son personnel de janvier 1990 à juin 1992, en vertu d'un accord du 22 mars 1990 qui n'a été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi que le 29 juin 1992; que la cour d'appel (Metz, 5 septembre 1995) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société Formatic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que les accords doivent être déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi, aucune disposition ne précise, s'agissant des accords d'intéressement, que cette formalité administrative conditionnerait l'ouverture du droit aux exonérations sociales, ni, a fortiori, que ce droit ne pourrait alors naître que pour la période postérieure audit dépôt; qu'en affirmant le contraire, pour soumettre à cotisations sociales les sommes versées par la société Formatic au titre de l'accord d'intéressement régulièrement déposé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité, ainsi que l'article 4 de la même ordonnance et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les accords intervenus doivent, en application de l'article 2 de ce texte, avoir été déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus; qu'ayant relevé que les primes litigieuses avaient été versées aux salariés avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Formatic ne pouvait prétendre être exonérée rétroactivement des cotisations assises sur ces sommes; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Formatic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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