Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/08695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CYA
MINUTE: 24/2142
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [O]
née le 28 Avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2]
absente représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 18 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [O].
Depuis cette date, Madame [F] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 23 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [F] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [F] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 octobre 2024 avec prise d’effets au 18 octobre 2024. A l’examen initial, il était constaté que la patiente ne présentait pas de tonalité mélancolique. Il était relevé une élation de l’humeur. Elle chantait à la demande. Elle présentait des troubles du sommeil, des éléments mystiques délirants, et pensait qu’une personne qu’elle connaissait lui faisait l’amour la nuit et qu’elle était enceinte. Elle n’avait pas de velléités agressives, ni d’idées suicidaires. Il était conclu à un état maniaque, sans agressivité. Elle était anosognosique et présentait un risque de mise en danger.
La patiente a été transférée le 23 octobre 2024 aux urgences de l’hôpital [4] suite à une difficulté somatique.
Madame [F] [O] n’est pas présente à l’audience.
Il convient de constater que la requête de l’établissement de santé n’était pas accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuite l’hospitalisation complète, conformément aux dispositions du II de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. En dépit de plusieurs relances, l’établissement de santé n’a pas fait parvenir ce document avant l’audience.
Le conseil de Madame [F] [O] sollicite en conséquence qu’il soit constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office.
Il convient de faire droit à cette demande.
Au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux des 19 octobre 2024 à 11h38 et 21 octobre 2024 à 12h00, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [F] [O] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [O],
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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