Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5L7
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/07/2023
à :
- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00964.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par requête du 28 janvier 2015, la SARL [4] dite [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) du 24 avril 2014, consécutive à un redressement opéré par lettre d'observations du 19 septembre 2012 et mise en demeure du 4 juillet 2013, pour du travail dissimulé avec verbalisation du mois de juin 2012.
Par jugement du 9 juillet 2021, notifié le 19 juillet suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- déclaré le recours irrecevable,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 août 2021, la société a formé appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont régulièrement été convoquées à comparaître à l'audience du 6 juin 2023
Quoique convoquée par lettre recommandée adressée le 2 décembre 2022, et dont elle a accusé réception le 6 décembre suivant, la SARL [3] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;
En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.
L'URSSAF n'ayant pas justifié de la signification de ses conclusions à la partie appelante, sa demande au titre de ses frais irrépétibles ne peut être reçue.
L'appelante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Constate que le jugement déféré rendu par le tribunal de judiciaire de Marseille le 9 juillet 2021 est passé en force de chose jugée.
Rejette la demande présentée par l'URSSAF au titre de ses frais irrépétibles.
Met les dépens à la charge de la SARL [3].
Le Greffier Le Président
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