Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant à Goudargues (Gard), Mas de la Félipine, Haut-Toupian,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de Monsieur Henry A..., demeurant à Varreddes (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1998, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z..., qui avait confié pour réparation son véhicule automobile à M. A..., garagiste, le 13 septembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987) d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer M. A... responsable des dommages subis par le véhicule après les réparations effectuées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartenait au garagiste de prouver qu'il n'avait pas commis de faute, d'autre part, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué relevant que l'expert avait conclu que le garagiste avait commis l'erreur de fournir un moteur sans avoir vérifié que son état pouvait permettre un usage normal, que le garagiste n'avait pas rapporté la preuve qu'il n'avait pas commis de faute et alors enfin, qu'en faisant état de "l'absence d'autres éléments d'appréciation plus précis" que le rapport d'expertise établi deux ans après les réparations diligentées, sans avoir égard à l'expertise effectuée le 4 juin 1981 par le cabinet Gourmont, neuf mois après la remise en état incriminée, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315, 1147 et 1787 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait de l'espèce au vu des rapports d'expertise qui lui avaient été soumis, a pu estimer qu'il ne pouvait être établi en raison du temps écoulé et des nombreuses interventions effectuées par d'autres garagistes sur le véhicule, un lien de cause à effet certain entre la réparation effectuée et les avaries constatées ultérieurement ; qu'ainsi, dès lors que la responsabilité contractuelle de M. A... ne pouvait être retenue, le moyen, qui est inopérant en sa première branche, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment