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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2401965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401965

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 février 2024, 24 mai 2024 et 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 décembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, ce qui traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, ce qui traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Dacosta, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1999, est entré en France en 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 16 novembre 2022. Le 19 décembre 2022, ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il a reçu un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par une ordonnance n°2305502 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, sous quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. En l'absence de délivrance d'un tel récépissé dans le délai fixé par le juge des référés, le requérant a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par courrier du 22 juillet 2023, d'une demande d'exécution de jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Le 13 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". L'article 10 de la convention précitée stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". La convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a déposé une demande d'autorisation de travail le 29 août 2022 afin que ce dernier puisse solliciter un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Le 19 décembre 2022, le requérant s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n°2305502 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il ressort des pièces du dossier qu'en juillet 2023, le requérant a été licencié, ne disposant toujours pas de document l'autorisant à travailler en raison de l'inexécution dans le délai prescrit de l'injonction faite au préfet du Val-d'Oise. Le 13 décembre 2023, soit plus de sept mois après l'injonction qui lui avait été faite, le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant a alors signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et son employeur a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail, postérieurement à l'arrêté attaqué. S'il est constant que le requérant ne disposait pas d'une demande d'autorisation de travail valide à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance est essentiellement imputable à la délivrance erronée d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sans autorisation de travail, puis à l'exécution tardive de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces circonstances particulières, qui n'ont, eu égard aux termes de l'arrêté attaqué, pas été examinées, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en date du 28 décembre 2023, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401965

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