Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/2178
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02350 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5UV
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [E]
C/
[P] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [Z] [E]
Etablissement 'BOSPHORE KABAB'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [P] [N]
né le 20 Février 1967 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6681 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur opposition à l'arrêt
en date du 10 DECEMBRE 2020
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03232
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 23 mars 2010, Mme [Z] [E], exploitant en nom propre un restaurant à l'enseigne 'Bosphore Kebab', a engagé M. [P] [N] en qualité de cuisinier moyennant une rémunération mensuelle de 1.490,58 € brute pour 169 heures de travail.
Par avenant du 30 décembre 2012, le temps de travail a été réduit à 151,66 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2013.
M. [N] a démissionné par courrier en date du 1er avril 2014.
L'employeur lui a remis les documents sociaux de fin de contrat.
Par requête reçue le 18 janvier 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax et a sollicité divers rappels de salaires outre des dommages intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 décembre 2020 rendu par défaut, la cour a :
- infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné Mme [Z] [E] ' Ets Bosphore Kebab ' à verser à M. [P] [N] les sommes de :
. 2.903,16 € avec les intérêts de droit à compter du 18 janvier 2016,
. 5.000 € à titre de dommages intérêts,
. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [E] ' Ets Bosphore Kebab ' à remettre à M. [P] [N], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 5 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
- condamné Mme [Z] [E] 'Ets Bosphore Kebab ' aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Mme [E] par acte d'huissier du 10 juin 2021.
Le lundi 12 juillet 2021, Mme [E] a formé opposition à cet arrêt dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans son opposition formée le 12 juillet 2021 à l'encontre de l'arrêt n°20/3615 rendu à son encontre le 10 décembre 2020 par défaut,
- dire qu'elle intervient comme intimée et non comme appelante,
- rabattre la fixation de la date de clôture au jour des plaidoiries,
- révoquer l'arrêt du 10 décembre 2020 et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes financières et l'a condamné aux entiers dépens,
- en conséquence,
- sur les demandes de rappel de salaire,
- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que M. [P] [N] a perçu l'intégralité de ses salaires,
- constater qu'elle a bien déclaré et payé l'intégralité des cotisations sociales de son salarié M. [P] [N] pour les années 2011, 2012, 2013,
- sur la demande de remise de document sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- constater qu'au moment de la rupture du contrat de travail elle a remis à M. [P] [N] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi permettant au salarié de faire valoir ses droits au chômage,
- débouter M. [P] [N] de sa demande de remise de document,
- sur la demande de dommages et intérêts,
- constater que M. [P] [N] ne rapporte pas avoir subi un préjudice quelconque,
- débouter M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que les demandes de M. [P] [N] que les demandes ne sont pas fondées,
- dès lors,
- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] aux entiers dépens,
- dire que Me Lefebvre sera autorisé à recouvrer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [N] demande à la cour de :
- dire sa demande recevable et bien fondée,
- en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [Z] [E] « ets Bosphore » à lui payer la somme de 2.903,16 € avec les intérêts de droit à compter du 18 janvier 2016 (différences salaires du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013),
- condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [Z] [E] à lui remettre les documents régularisés, à savoir attestation Assedic et bulletins de salaire dans les 30 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture de l'instruction ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Mme [E] demande de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries au motif qu'elle a sollicité de sa banque les relevés de compte de son entreprise des années 2011, 2012 et 2013, qu'elle souhaite produire pour répondre à la production par M. [N] de ses relevés de compte personnel.
Aucun relevé de banque ne figure au dossier de Mme [E] soumis à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de Mme [E] de dire qu'elle intervient comme intimée et non comme appelante
Mme [E] invoque les dispositions des articles 571 et 572 du code de procédure civile et un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 (19-10233).
Les articles 571 et 572 du code de procédure civile disposent :
- 571 code de procédure civile : L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
- 572 code de procédure civile : L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L'opposition, recevable, met à néant l'arrêt du 10 décembre 2020. Pour autant, Mme [E] n'est à la présente instance, ni appelante ni intimée, mais demanderesse à l'opposition.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [N] soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des salaires des années 2011 et 2013. D'après les bulletins de salaire de ces années, les salaires nets sont de 17.042,90 € en 2011 et de 16.740,13 € en 2013, et, suivant ses relevés de compte, il a été effectivement payé respectivement de 16.915,77 € et de 13.965 €. Il précise être de nationalité turque, ne pas bien comprendre la langue française et ne pas lire le français. Mme [E] le conteste, faisant valoir qu'il arrivait que le salarié soit payé pour partie par chèque et pour partie en liquide et qu'il a attesté, le 28 août 2013 être à jour de ses salaires et congés payés. Elle invoque les paiements suivants :
Période
Bulletin de paie
Chèque
Espèces
Total perçu
2011 janvier
1500,82
1300
1300
2011 février
1500,82
1400
1400
2011 mars
1500,82
1500,82
1500,82
2011 avril
1500,82
1500,82
1500,82
2011 mai
1500,82
1500,82
200
1700,82
2011 juin
1500,82
1500,82
560
2060,82
2011 juillet
1324,67
1500
300
1800
2011 août
1300,82
1300
1109
2409
2011 septembre
1404,42
1404,42
80
1484,42
2011
octobre
1003,4
1003,40
1000
120
2123,4
2011 novembre
1503,4
1503,40
750
2253,4
2011 décembre
1501,27
1501,27
1501,27
Total 2011
17042,9
16915,77
2369
19284,77
2013 janvier
1423,46
1600
1600
2013 février
1423,46
1600
1600
2013 mars
1429,12
1200
200
1400
2013 avril
1429,12
1200
1200
2013 mai
1429,12
1200
1200
2013 juin
1429,12
1100
550
120
1770
2013 juillet
1429,12
1100
240
1240
2013 août
1429,12
1265
1265
2013 septembre
1300,81
1000
900
1900
2013 octobre
1184,12
500
650
1150
2013 novembre
429,12
1000
380
1380
2013 décembre
1412,14
1300
1300
Total 2013
15747,82
13965
2250
16215
En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 et désormais de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Il en résulte que nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
M. [N] produit ses bulletins de salaire des années 2011 et 2013 qui font apparaître :
- concernant l'année 2011, une rémunération nette globale de 18.042,90 €, et, après déduction de trois acomptes en espèces de 300 € en juillet 2011, de 200 € en août 2011 et de 500 € en octobre 2011, une rémunération nette globale restant à payer de 17.042,90 € ; M. [N] admet avoir reçu ces trois acomptes en espèces puisqu'il invoque un solde à payer de 17.042,90 €
- concernant l'année 2013, une rémunération nette globale de 16.747,83 € et un acompte par chèque de 1.000 € en novembre 2013.
Les relevés de compte de M. [N] font apparaître les règlements par chèques ci-après :
08/02/11
1300
08/03/11
1400
06/04/11
1500,82
05/05/11
1500,82
03/06/11
1500,82
05/07/11
1500,82
05/08/11
1500
06/09/11
1300
06/10/11
1404,42
08/11/11
1003,4
06/12/11
1503,4
03/01/12
1501,27
Total
16915,77
05/02/13
1600
05/03/13
1600
05/04/13
1200
07/05/13
1200
05/06/13
1200
08/07/13
1100
06/08/13
1000
05/09/13
1265
03/10/13
1000
05/11/13
500
05/12/13
1000
07/01/14
1300
Total
13965
Le seul élément produit par Mme [E] est un document dactylographié en date du 28 août 2013 portant la signature de M. [N] et rédigé comme suit: « Je soussigné monsieur [N] [P] employé de l'établissement Bosphore kebab [Adresse 1] atteste sur l'honneur être à jour de tous mes salaires et congés payés. En effet, j'ai pris la totalité de mes congés concernant l'année 2013 à ce jour. Délivré pour servir et valoir ce que de droit ».
- un courrier reçu de l'Urssaf Aquitaine en date du 26 janvier 2016, en réponse à une demande du 19 janvier 2016, suivant lequel il n'a pas été trouvé de report au compte vieillesse effectué par Mme [E],
- un courrier reçu de l'Urssaf Aquitaine en date du 8 novembre 2016, en réponse à une demande du 4 octobre 2016, suivant lequel il n'a pas été trouvé de report au compte vieillesse effectué par Mme [E],
- un courrier adressé à l'Urssaf Aquitaine en date du 8 novembre 2016
- deux relevés de carrière établis par la Carsat au 28 octobre 2015 et au 6 septembre 2017, lesquels ne mentionnent aucune activité pour Mme [E] ou l'établissement Bosphore Kebab.
- des bordereaux récapitulatifs de cotisations Urssaf pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 ; il n'est pas permis de s'assurer que lesdites cotisations concernent M. [N] ni qu'elles ont été réglées ;
- un certificat de l'Urssaf de télédéclaration et de télérèglement pour les périodes suivantes ; 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, 2ème trimestre 2013 ; il n'est pas permis de s'assurer que lesdites cotisations concernent M. [N] ;
- un bordereau de déclaration Urssaf pour le 2ème trimestre 2013 ; il n'est pas permis de s'assurer que lesdites cotisations concernent M. [N] ;
- 2 avis de versement Pôle Emploi pour la période du 1er juin 2010 à celle du 31 août 2010 et celle du 1er septembre 2010 à celle du 30 novembre 2010 ; il n'est pas permis de s'assurer que lesdites cotisations concernent M. [N].
- Condamne Mme [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [P] [N] la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,