Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-42.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.017
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains, dont le siège social est ... aux Moines, 54600 Villers-lès-Nancy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. Z..., employé, depuis le 2 novembre 1971, au service comptable et financier de la Caisse d'Epargne, a contesté la classification donnée à son emploi, le 17 avril 1987 en exécution d'accords collectifs conclus par application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et instituant une nouvelle classification des emplois des salariés de ces établissements; que prétendant que, par référence à des fiches d'activités préclassées élaborées en application desdits accords son emploi, classé en catégorie C, relevait de la catégorie D, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à cette fin et tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, outre d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 1994) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens, que les articles 6, 7 et 8 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements conclu en vertu de la loi du 1er juillet 1983 ont été violés; que la cour d'appel n'a pas pris en compte les arguments avancés par M. Z... dans le cadre des réunions de travail contradictoires organisées par l'expert désigné; que l'attestation sur l'honneur de M. X... supérieur hiérarchique de M. Z... ne pouvait être rejetée; que l'expert n'a pas produit le pré-rapport demandé dans le cadre de sa mission; qu'en effet, en premier lieu, l'article 8 de l'accord précité précise dans son premier alinéa que "le classement d'un emploi confié suppose d'identifier, dans la nomenclature nationale d'activités préclassées les activités qui correspondent effectivement à celles de sa définition"; que ce texte permet de considérer l'importance qu'il y avait de connaître les activités réellement et effectivement exécutées par M. Z..., un écart pouvant exister entre le contenu de l'emploi confié et "la réalité du terrain" ;
que le recours exercé par M. Z..., à la suite de la notification individuelle de son intitulé d'emploi et de son contenu avait pour principal fondement l'inadéquation constatée entre le contenu défini à partir des fiches d'activités préclassées et les activités effectivement exécutées; que, deuxièment, ce même article, dans son deuxième alinéa, dispose que "la classe d'un emploi confiée est celle de l' activité de la nomenclature, nationale, précédemment identifiée, la mieux classée"; que cet alinéa permet de mesurer l'importance de la bonne identification des fiches d'activités préclassées dans la nomenclature nationale et les conséquences de la non prise en compte des véritables fiches par rapport aux activités effectivement réalisées; que troisièmement, cet article in fine déclare que "les activités caractéristiques d'un emploi confié, retenues pour sa classification, sont celles qui font, à titre permanent (par opposition à "occasionnel" ou "exceptionnel"), partie du contenu de l'emploi et qui en constituent la raison d'être"; qu'une mauvaise interprétation est faite de ce texte; qu'une confusion est faite entre le fait d'exercer occasionnellement des activités non contenues dans le contenu de son emploi et le fait d'effectuer rarement, voire une fois dans l'année, une ou des activités contenues dans son emploi (ex : établir le budget prévisionnel d'une Caisse d'Epargne, procéder à certaines écritures de régularisation en comptabilité); qu'enfin et de plus, M. Z... et son conseil dans le cadre des réunions de travail contradictoires organisées par l'expert, avaient avancé deux arguments qu'ils souhaitaient voir retranscrire dans le pré-rapport que devait leur présenter celui-ci selon la mission définie par la cour d'appel, à savoir que a) les personnes mandatées par la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains, MM. Y... et Seddinin,
n'avaient jamais appartenu à l'ex-Caisse d'Epargne de Saint-Dié et donc n'avaient jamais contribué à la mise en place de cet accord, b) que la personne la plus avisée à l'égard du contentieux de M. Z... était M. X..., ancien supérieur hiérarchique de celui-ci, actuellement salarié au siège social de la nouvelle entité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les tâches accomplies par le salarié à titre permanent avaient été déterminées de manière contradictoire par l'expert en fonction tant de fiches d'activité dont les parties admettaient qu'elles devaient servir de référence, que de la directive énoncée au dernier alinéa de l'article 8 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, et constaté que les tâches ainsi définies relevaient, aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, non de la catégorie D, mais des catégories B et C, la cour d'appel a pu décider que l'emploi occupé par le salarié devait être classé dans la catégorie C qui lui était plus favorable ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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