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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-16.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.503

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... (7ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., A..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 3801 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation d'une règle de droit ; Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 28 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, saisi d'une opposition à contrainte formée par M. Z..., a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision définitive du tribunal administratif sur l'évaluation du revenu fiscal de l'intéressé servant de base au calcul du solde de la cotisation d'assurance maladie mise à sa charge ; Attendu que le sursis a été ordonné, non en vertu d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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