Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-82.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.074
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 mars 1995 qui, pour blessures involontaires, délit de fuite et contravention connexe de non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à 2 amendes de 3 000 et 1 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel ne pourra être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, d'une part, de l'article 5O9 du Code de procédure pénale, d'autre part, de l'article 593 du même Code pour contradiction de motifs ;
Attendu que, d'une part, c'est par l'exacte application de la loi que les juges du second degré, saisis de l'entier litige par l'appel du ministère public conformément aux dispositions des articles 5O9 et 515 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ont statué comme ils l'ont fait en aggravant les peines prononcées par le premier juge, nonobstant les réquisitions à l'audience de cette partie, seule appelante ;
Que d'autre part, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué de contradiction de motifs dès lors qu'elle a déclaré Jacques X..., intimé sur le seul appel du ministère public, mal fondé en ses diverses exceptions en défense ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'arrêté du 24 novembre 1967, en ses articles 1 et 7, de l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée en ses articles 1,2,3,15,1O9,1O9-1 et 1O9-2 ;
Attendu que pour déclarer Jacques X... coupable, notamment, de n'avoir pas marqué l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, l'arrêt attaqué retient à bon droit, que le fondement légal de cette contravention repose sur les articles 9-1 et 232-6 du Code de la route et non sur les textes réglementaires fixant l'implantation de ce signal dont il n'est pas contesté qu'il était apparent et réglementaire ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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