Cour de cassation, 19 février 1997. 93-18.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.980
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Dorise X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Antoine X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Dorise X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... appuyait sa demande reconventionnelle en divorce sur la sollicitation et l'usage par son épouse de fausses attestations et faux certificat et sur la subornation du témoin A... et prétendait déduire la preuve de ces faits des poursuites pénales en cours;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer au fond, fût-ce en écartant certaines pièces, sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale;
alors que, de deuxième part, en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait apprécier elle-même le caractère probant ou non de l'attestation de M. A... compte tenu des regrets exprimés par celui-ci à Mme X... sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur les poursuites du chef de subornation de témoin dont celle-ci faisait l'objet;
qu'en statuant cependant sur cette question, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article 4 du Code de procédure pénale;
Mais attendu que, sans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale, l'arrêt a écarté des débats les attestations arguées de faux par M. X... ainsi que celle qui, selon ses dires, aurait été établie à la suite d'une subornation de témoin par son épouse;
qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement apprécié la portée des éléments de preuve, n'encourt pas les griefs du moyen;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné M. X... à payer une contribution mensuelle de 5 000 francs, à l'éducation de leur fils Edouard et d'avoir déchargé son épouse de toute pension pour leurs deux autres fils ayant leur résidence habituelle chez leur père, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui s'estime insuffisamment informée sur la situation de fortune des époux pour statuer sur la prestation compensatoire, a entaché sa décison d'une contradiction de motifs et l'a ainsi privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils Edouard, contribution dont M. X... avait accepté le principe dans ses écritures, la cour d'appel, sans se contredire, a décidé qu'il était nécessaire, avant de statuer sur la prestation compensatoire, d'ordonner une expertise pour déterminer les ressources respectives des époux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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