Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-19.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.295
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 11274 F
Pourvoi n° V 18-19.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Proven-Orapi Group, venant aux droits de la société Top hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Proven-Orapi Group ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS QUE « Il est clairement établi à ce jour par la jurisprudence de la cour de cassation que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que le juge doit, au cas où la demande du salarié d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail serait justifiée, fixer la date de la rupture dudit contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Que selon l'article 1225 nouveau du code civil, toute partie à un contrat synallagmatique peut en demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; que sur le fondement de ces dispositions, le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Que la charge de la preuve des torts de l'employeur et de leur gravité incombe au salarié ;
Qu'en l'espèce, M. B... invoque à l'appui de ses prétentions en résiliation judiciaire de son contrat de travail plusieurs manquements graves de son employeur, à savoir :
- l'organisation dysfonctionnelle des conditions de travail,
- une modification de son contrat de travail,
- la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
Que sur l'organisation dysfonctionnelle des conditions de travail, M. B... invoque les difficultés rencontrées pour satisfaire certains clients, ce qui a engendré une perte de clientèle et des insatisfactions ; que la société a multiplié les retards récurrents dans la livraison de commandes, ce qui a nécessairement impacté le service commercial dans lequel il opérait ; qu'il a perdu un bon nombre de clients et par conséquent une partie de ses revenus ;
Que M. B... produit aux débats un ensemble de correspondances qui illustre l'insatisfaction et le mécontentement de plusieurs clients ;
Qu'ainsi, la société Arard écrit le 25 avril 2014 : "n'ayant toujours pas reçu le reliquat de ma commande du 3 mars 2014 (
) malgré mes réclamations successives depuis cette date. Que faut-il faire ? Peut-être changer de fournisseur, venir les chercher nous-mêmes, patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Mais cette fois, notre patience est mise à forte épreuve (
)" ;
Que Mme S... W... de la société Greiner bio one écrit à M. B... le 13 mars 2014 : "Je viens de faire le point (
) sur les nouvelles difficultés rencontrées avec votre compte fournisseur. Merci de faire le nécessaire pour régler tous ces problèmes rapidement (
) Nous venons d'apprendre que votre société a changé d'entité juridique ce qui nous implique la création d'une nouvelle fiche fournisseur dans notre système informatique. Nous aurions aimé l'apprendre avant afin d'anticiper cette action, ce qui n'est pas très professionnel de votre part. De plus, il semble qu'il y ait un problème de prix de cession sur différentes références" ;
Que de même, le 12 mars 2014, Mme Y... F..., de la même société, écrit "tout d'abord, il n'y a plus de délai, ce qui est très gênant. Le produit LB920140 est en rupture mais à quelle date le recevrons-nous ? Sinon, je constate des écarts de prix importants sur certaines références par rapport aux prix négociés (
) en cours d'année, aucun prix ne peut être modifié", puis le 9 mai 2014 : "la facture (
) ne sera pas payée, elle correspond à l'avoir reçu le 5 avril pour rappel, nous négocions les prix d'achat pour l'année complète avec M. B... et vos prix étaient faux (
)", puis le 24 juin 2014 : "(
) si nous n'avons pas de réponse concernant le litige, nous bloquons la facture (
)", puis le 25 juin suivant : "compte tenu du silence enregistré et de la non-réponse au téléphone et au litige datant de 3 semaines, je bloque toutes les factures (
)" ;
Que le 25 mars 2014, M. C... A... du Laboratoire A... écrit à M. B... : "nous avons reçu 18 factures cette semaine et nous constatons que 15 sont mauvaises avec toujours le même problème de prix d'achat (
) lors de votre visite le 11 mars dernier, nous vous avons donné un dossier complet de réclamations et litiges, qui, pour la plupart sont toujours sans réponse à ce jour (
) nous aimerions connaître vos intentions quant à la poursuite de notre collaboration (
)" ;
Que le 11 juin 2014, la société Bisico écrit : "nous avons un reliquat sur notre commande envoyée le 28 avril dernier. Nous avons absolument besoin de cette marchandise. A ce jour, aucune information ne nous a été transmise (
) je vous demande instamment de faire le nécessaire (
)" ;
Que le 29 septembre 2014, la société Cadence écrit : "nous sommes en rupture de stock sur les lingettes. Pouvez-vous nous livrer rapidement svp nos reliquats ? Ma commande date d'il y a un mois et nous ne les avons pas reçus (
)" ;
Que le 8 juillet 2014, la Mutualité Lot et Garonne a procédé à l'annulation de reliquats de commandes pour trois centres qui n'avaient pas été livrés à temps et pour lesquels, rupture de stock oblige, il a été décidé de changer de produits ;
Que de même, le 1er juillet 2014, Mme J..., de la Mutualité écrit : "j'ai porté réclamation auprès de M. B... le 20/06/2014 concernant les commandes de produits Garcin pour nos 4 centres de santé (
) car les tarifs affichés sur vos devis ne sont premièrement pas conformes à ceux qui ont été validés en janvier 2014 (
), deuxièmement, ont augmenté très sensiblement depuis notre commande de janvier 2014 et comble de toute logique, les tarifs sont différents d'un centre à l'autre pour un même produit (
) je vous laisse apprécier la situation (...) sachez que je ne suis pas en mesure d'accepter de telles pratiques tarifaires ou tout simplement commerciales" ;
Qu'enfin, M. Z... T... de la société IDT écrit le 11 juin 2014 : "j'ai une commande en attente depuis début mai et je n'ai aucun délai et aucune réponse en ce qui concerne celle-ci (
) j'ai des clients qui attendent vos produits, si je n'ai pas de réponse rapidement, je proposerai les produits d'une autre marque (
)", puis le 17 juin 2014 : "tout comme la semaine dernière, je m'aperçois que personne ne répond au numéro de téléphone que nous avons vérifié ensemble (
) si le problème n'est pas résolu, ce sera ma dernière commande" ;
Que de son côté, M. B... écrit :
- le 7 mai 2014 : "pouvez-vous me donner le délai ou mieux la date de livraison de la commande de Dental force, je viens d'être relancé par le client",
- le 17 décembre 2013 aux Laboratoires Crimex : "suite à mon appel téléphonique de la fin de la semaine dernière, avez-vous pu régler les nombreux problèmes et litiges dont m'ont parlé M. D... et Mme I...",
- le 21 février 2014 : "je viens d'avoir un appel de Mme I..., directrice administrative du Lab. A... qui demande que soient facturées de toute urgence l'ensemble des commandes passées et livrées. En effet, elle se trouve dans l'incapacité de commissionner ses commerciaux",
- le 27 mars 2014, à propos du litige avec le laboratoire A... : "compte tenu des trop nombreux litiges rencontrés avec ce client, et l'impossibilité que R... N... arrive à les traiter en suivant, je lui demande de ressaisir toutes les commandes (une quinzaine) afin de régler le conflit latent avec la direction de laboratoire A..." ;
Que ces mails, qui ne constituent qu'une partie de ceux produits aux débats par le salarié, traduisent incontestablement des dysfonctionnements sérieux (erreurs, approximations) dont, cependant, la part imputable au salarié et celle imputable à son employeur sont difficilement déterminables ;
Que toutefois, la société Proven-Orapi group ne conteste pas d'innombrables dysfonctionnements, un mauvais traitement des commandes, des ruptures de stocks, des retards de livraison, des absences de réponses à des réclamations (
) qu'elle explique par la réorganisation de la société ; que le 25 août 2014, la direction du groupe faisait d'ailleurs parvenir à l'ensemble du personnel la lettre suivante : "Pour la première fois, au 30 juin 2014, nos résultats sont en baisse. Cette situation est inquiétante mais nous savons l'expliquer et prendre des mesures immédiates. La conjoncture dans notre pays est en recul (
) il existe un manque d'agressivité de certains vendeurs (
) ; notre organisation aussi en général est insuffisamment réactive, parfois peu claire, dans tous les cas, trop complexe. Nous manquons de souplesse pour répondre aux demandes de nos clients qui ne stockent plus, nos usines sont submergées et très lourdes à gérer du fait de la multiplication des produits qui a pour conséquence dans certains cas, un manque de qualité. Nos délais de production et d'expédition sont trop longs et ne correspondent pas aux exigences de nos clients (avec pour conséquences perte de clients et de CA). Nos gammes de produits sont trop importantes très difficiles à suivre et d'ailleurs méconnues de nos vendeurs et de nos clients. Les affaires spéciales sont souvent vendues avec des marges insuffisantes. Nos produits de négoce sont trop souvent en rupture par un manque de communication entre les ventes et les achats. Tous ces points nous handicapent" ;
Que la société Proven-Orapi group reconnaît donc non seulement la réalité des dysfonctionnements dénoncés par le salarié mais, également, sa part de responsabilité dans ceux-ci ; que ces dysfonctionnements sont en eux-mêmes de nature à revêtir un caractère fautif dès lors qu'ils sont connus de l'employeur et que celui-ci ne prend pas les mesures pour y remédier ;
Que cependant, il y a lieu de relever, comme souligné par l'employeur, que M. B..., qui devait, certes, gérer ces difficultés, n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou remontrance de la part de son employeur ; que d'ailleurs, la gestion de la réclamation de la clientèle rentrait bien dans le cadre de ses attributions ;
Qu'au surplus, et comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes dans son jugement, la quasi-totalité des mails produits sont datés de l'année 2014, soit postérieurement mais dans un délai très rapproché par rapport à la signature par M. B... d'un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 ; qu'il convient également de rappeler que M. B... a été placé en arrêt de maladie le 14 avril 2014 et qu'un grand nombre de messages versés aux débats fait état de circonstances postérieures au début de cet arrêt maladie ;
Qu'ainsi, le court laps de temps durant lequel M. B... a dû faire face aux dysfonctionnements qu'il dénonce (quelques mois) ne permet pas d'apprécier l'impact sur le travail du salarié de ces dysfonctionnements ; que ces dysfonctionnements ont surtout affecté les relations commerciales de la société employeur et non M. B... personnellement ;
Qu'effectivement, si la faute de l'employeur est établie, le salarié ne fournit pas les éléments propres à établir le préjudice qu'il a subi puisque seule la faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle est de nature à justifier la rupture ;
Qu'or, la gravité de la faute est fonction de l'importance du préjudice qu'elle génère ; que tout en alléguant une perte de salaire, M. B... ne la chiffre pas et ne réclame rien à ce titre ; qu'en ce qui concerne le prononcé de son inaptitude, il y a lieu de relever l'absence de preuve concernant le lien de causalité entre cette inaptitude et les conditions de travail du salarié ;
Que de même, il convient de prendre en considération le fait que M. B... a été déclaré apte à son poste de travail lors de la visite médicale d'embauche le 19 mars 2014, soit environ un mois avant son premier arrêt maladie ;
Que dès lors, les dysfonctionnements allégués ne sont pas susceptibles de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Que sur la modification du contrat de travail, selon M. B..., son contrat de travail aurait été modifié le 10 mars 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 suite au transfert de son contrat de travail de la société Orapi group au profit de la société Top hygiène ; que cette modification portait sur ses fonctions et sa rémunération ; que cette modification a été signée par M. B..., donc acceptée, mais celui-ci fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante et en temps utile et que, notamment, il n'a pas bénéficié du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, délai prévu pour permettre au salarié de faire connaître son acceptation ou son refus ;
Qu'effectivement, son nouveau contrat lui a été présenté le 10 mars 2014 et a été signé le jour même ;
Que les dispositions dont se prévaut M. B... ont trait à la modification du contrat de travail pour motif économique et ce dernier soutient que la modification de son contrat de travail s'inscrit dans le plan de rationalisation et d'économies pour l'ensemble du groupe Orapi compte tenu des résultats en baisse et dans la mise en place d'une nouvelle organisation tel que cela résulte de la lettre du président du groupe du 25 août 2014 ;
Que toutefois, il est constant qu'une modification contractuelle peut intervenir avec l'accord des parties pour une raison non inhérente à la personne du salarié sans pour autant qu'elle résulte d'une cause économique ;
Qu'en l'espèce, M. B... n'établit pas le moindre lien entre la modification acceptée de son contrat de travail et d'éventuelles difficultés économiques du groupe ; que bien au contraire, le document Business review établi le 31 janvier 2014 et signé par le salarié (annexe 15 de l'employeur) fait état du fait que les modifications apportées au contrat de travail sont liées à la dégradation des activités de M. B... au sein du groupe sur les 2 dernières années (perte du chiffre d'affaires, perte de clientèle, frais inadmissibles au regard des pratiques du groupe et par rapport au faible volume de MBC généré) ;
Qu'il en résulte que le motif économique de la modification du contrat de travail n'étant pas établi, les dispositions dont se prévaut le salarié n'avaient pas lieu de s'appliquer ;
Que dès lors, cette modification ne peut caractériser une faute de l'employeur susceptible de justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Que sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, à l'appui de sa demande de résiliation, M. B... invoque, enfin, la violation par son employeur de son obligation de prévention en matière de sécurité ; qu'il fait valoir qu'il a été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de la désorganisation du service commercial ce qui a conduit à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé ;
Qu'il verse aux débats, trois certificats médicaux, dont deux émanant du Dr P..., psychiatre, en date des 5 septembre 2014 et 29 mars 2017, le troisième émanant du Dr H..., médecin généraliste, en date du 5 septembre 2014, également, qui indiquent que M. B... présente un état dépressif ;
Que cependant, et d'une part, il a déjà été relevé ci-dessus que les difficultés dénoncées par M. B... dans le cadre de ses activités professionnelles ne sont établies que sur une période très courte de quelques mois (janvier à avril 2014) ; que d'autre part, il est constant que la modification contractuelle du mois de mars 2014 a immédiatement été suivie d'une visite médicale d'embauche auprès du médecin de travail, lequel a conclu, le 19 mars, à l'aptitude du salarié à occuper son poste sans restriction et même si le médecin précise que c'est M. B... qui a insisté pour être déclaré apte, cela n'enlève, en aucune façon, sa valeur à la déclaration d'aptitude ;
Que ce n'est que le 1er septembre 2014, lors de la visite de reprise que M. B... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sans que l'on puisse établir formellement la cause de cette inaptitude et son lien de causalité avec les conditions de travail telles que décrites par le salarié ;
Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui doit, par conséquent, être considéré comme s'étant poursuivi jusqu'au moment du licenciement ».
1/ ALORS QUE rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue à cet égard un manquement suffisant grave par l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le fait, pour ce dernier, de ne pas respecter les obligations inhérentes au contrat de travail en ne mettant pas le salarié en mesure d'exécuter ses fonctions dans des conditions normales ; qu'enl'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Proven-Orapi groupe ne contestait pas d'innombrables dysfonctionnements, un mauvais traitement des commandes, des ruptures de stocks, des retards de livraisons, l'absence de réponses aux réclamations des clients, ni le fait qu'elle était responsable de cette situation, ce dont il résultait qu'il n'était pas en l'espèce contesté que l'employeur avait mis M. B... dans une situation où il ne pouvait concrètement plus exercer ses fonctions de responsable comptés clés santé, celui-ci étant, de ce fait, en prise direct avec des clients insatisfaits sans être en mesure de régler leurs problèmes ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE M. B... avait produit de très nombreux courriels que des clients lui avaient adressés exprimant leur insatisfaction et leur mécontentement face aux retards de commandes, aux commandes non honorées, aux produits défectueux, aux prix non conformes ou encore au problème récurrent de communication avec la société ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles à l'égard du salarié au motif que, s'il devait gérer ces difficultés, « il n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque ou remontrance de la part de son employeur » quand l'intéressé évoquait le stress auquel il avait été soumis en raison de l'insatisfaction de clients qui s'adressaient à lui sans qu'il puisse, à son niveau, leur apporter des solutions satisfaisantes et non le comportement que son employeur aurait eu à son égard, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour écarter l'existence d'un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture soit imputée à la société, que la gestion des réclamations de la clientèle rentrait dans le cadre des attributions du salarié, quand elle avait elle-même constaté l'ampleur et la gravité des dysfonctionnements de l'entreprise, l'absence de mesures prises pour y remédier ainsi que les réactions d'énervement des clients qu'ils avaient suscités et dont M. B... avait été le principal destinataire, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4/ ALORS QU'en affirmant que le court laps de temps qui s'était écoulé entre le 1er janvier 2014 et son arrêt maladie le 14 avril 2014, pendant lequel M. B... avait dû faire face aux dysfonctionnements qu'il dénonçait, ne permettait pas d'apprécier l'impact sur son travail de ces dysfonctionnements quand il lui incombait de rechercher s'ils avaient ou non été un obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE le manquement suffisamment grave de l'employeur qui justifie que la rupture des relations contractuelles lui soit imputée ne nécessite pas la preuve de l'existence d'un préjudice pour être caractérisé ; qu'il existe dès lors qu'est constaté l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle ; que la cour d'appel qui, constatant que la faute de l'employeur était établie dans la mesure où les dysfonctionnements dénoncés par M. B... étaient avérés, a néanmoins refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au motif que ce dernier n'aurait pas établi le préjudice subi de ce fait, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
6/ ALORS QU'en retenant, pour considérer que les dysfonctionnements avérés dont l'employeur était responsable n'aurait pas causé de préjudice particulier au salarié, qu'il aurait été déclaré apte à son poste de travail environ un mois avant son premier arrêt maladie, tout en constatant que M. X..., médecin du travail avait attesté de ce que c'était le salarié lui-même qui avait insisté pour qu'il le déclare apte à son poste, la cour d'appel a encore une fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
7/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer le repos effectif de son salarié, y compris durant un arrêt maladie ; qu'en considérant qu'aucun manquement grave de la société à ses obligations contractuelles n'était de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire, quand il ressortait des courriels versés aux débats par M. B... et repris par la cour, qu'il avait répondu en avril, mai, juin et juillet 2014, aux clients mécontents en répercutant leurs réclamations à son employeur, en sollicitant ses explications et en répondant aux demandes de ses collègues, et ce alors que son contrat était suspendu depuis le 14 avril 2014, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
8/ ALORS QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie du salarié le dispense de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; qu'en ne permettant pas au salarié de se reposer pendant son arrêt maladie, ce dernier contrevient à son obligation de sécurité de résultat puisqu'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale ; qu'en considérant qu'aucune atteinte à cette obligation de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire n'était caractérisée, quand il ressortait des courriels versés aux débats par M. B... et repris par la cour, qu'il avait répondu en avril, mai, juin et juillet 2014, aux clients mécontents en répercutant leurs réclamations à son employeur, en sollicitant ses explications et en répondant aux demandes de ses collègues, et ce alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 14 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
9/ ALORS QU'en retenant, pour exclure que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité puisse être retenue au titre des manquements justifiant la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, que les difficultés dénoncées par M. B... dans le cadre de ses activités professionnelles n'étaient établies que sur une période très courte de quelques mois, de janvier à avril 2014, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il s'y était trouvé confronté bien au-delà de son départ en congé maladie, pendant la durée même de suspension de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 14 novembre 2014 ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2014 en un seul examen en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, avec notion de danger immédiat et étude de poste effectuée le 28 août 2014 ;
Que le salarié soutient que son inaptitude serait la conséquence des manquements graves et répétés de son employeur de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que sur ce point, il convient de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, l'absence de toute preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié, la dégradation de son état de santé et donc la constatation de son inaptitude ; que d'ailleurs, le médecin du travail relève, dans son courrier en date du 23 septembre 2014, qu'il n'a pas été déclaré à sa connaissance d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) à cette inaptitude ;
Qu'à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
Que l'employeur, de son côté, fait valoir qu'il s'est conformé aux restrictions émises par le médecin du travail ;
Qu'il est constant que suite à la déclaration d'inaptitude du salarié intervenue sous la date du 1er septembre 2014, l'employeur a interrogé plus avant le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement, ceci par courrier du 19 septembre 2014, en précisant à ce dernier les différentes fonctions existant au sein du groupe Orapi afin de préciser l'incompatibilité diagnostiquée avec lesdites fonctions (commerciale, administrative, comptable, de production, d'agent d'entretien) ; que suite à ce courrier, le médecin du travail devait confirmer, par courrier du 23 septembre suivant, que l'état de santé de M. B... était incompatible avec la poursuite de son activité dans le groupe Orapi ;
Que malgré cette restriction importante, la société Proven-Orapi group a présenté à M. B..., 7 propositions de postes disponibles au sein du groupe Orapi, propositions qui ont toutes été refusées par le salarié qui soutient dans ses écritures que les postes concernés étaient des postes de niveau très inférieur avec une rémunération de moitié ;
Que cependant, la société Proven-Orapi group ne peut être considérée, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes, comme ayant manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale d'un reclassement, alors qu'indépendamment de la structure dans laquelle travaillait le salarié (Proven-Orapi groupe), celui-ci a été déclaré inapte à tous postes au sein du groupe, de sorte que l'employeur ne pouvait, en tout état de cause, proposer un poste quelconque au salarié sous peine d'entrer en conflit avec les restrictions émanant du médecin du travail ;
Que par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. B... de ses prétentions à des dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QU'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que les dysfonctionnements dénoncés par M. B... étaient avérés et consistaient en un mauvais traitement des commandes, des ruptures de stocks, des retards de livraison, l'absence de réponses aux réclamations des clients avec lesquels il était en contact direct et d'autre part, qu'alors qu'il avait été placé en arrêt maladie le 14 avril 2014, il avait continué à travailler pour le compte de son employeur en avril, mai juin et juillet 2014 en répondant aux demandes des clients ou en les répercutant auprès de ses collègues et en répondant aux demandes de renseignements de ces derniers ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et la constatation de son inaptitude, sans rechercher si l'inaptitude définitive constatée après une unique visite médicale le 1er septembre 2014, en raison d'un danger immédiat pour sa santé, n'était pas liée au fait que M. B... avait continué, pendant son arrêt maladie, à effectuer des prestations de travail pour son employeur, de surcroît dans des conditions toujours aussi dégradées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de condamnation de la société Proven-Orapi group à lui verser une indemnité de 12 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE « cette dernière demande sera nécessairement rejetée dans la mesure où si les certificats médicaux produits mettent en exergue de façon incontestable les problèmes de santé rencontrés par M. B..., rien ne permet d'établir un lien quelconque entre cet état de santé et les conditions de travail du salarié ».
1/ ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail, l'employeur qui laisse le salarié travailler pendant une période de suspension de son contrat ; qu'en déboutant M. B... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, quand il ressortait des courriels versés aux débats par M. B... et repris par la cour, qu'il avait répondu, notamment en avril, mai, juin et juillet 2014, aux clients mécontents en répercutant leurs réclamations à son employeur, en sollicitant ses explications et en répondant aux demandes de ses collègues, et ce alors que son contrat était suspendu depuis le 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui, en laissant travailler le salarié pendant son arrêt maladie, ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale ; qu'en déboutant M. B... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand il ressortait des courriels versés aux débats par M. B... et repris par la cour, qu'il avait répondu, notamment en avril, mai et juin 2014, aux clients mécontents en répercutant leurs réclamations à son employeur, en sollicitant ses explications et en répondant aux demandes de ses collègues, et ce alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
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