Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Contentieux des élections politiques
JUGEMENT ordonnant une inscription
sur les listes électorales à la suite d'une radiation
sans observation des formalités prescrites
par l'article L 18 du Code électoral
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00003
ÉLECTEUR :
Madame [Z] [W]
Née le 16 août 1949
[Localité 2]
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° de minute :
Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Madame Céline LOUISON, Juge, assistée de Madame Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 03 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête de Madame [Z] [W], en date du 17 février 2026, reçue au greffe le 19 février 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;
Attendu que la requérante expose qu'elle a été radiée des listes électorales sans respect des formalités prescrites par l'article L 18 du Code électoral ;
Qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;
SUR CE
Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;
Attendu que l'article L 18 II du Code électoral prévoit que les décisions de radiation prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours ; qu'il appartient au maire de rapporter la preuve qu'il a procédé à la notification (voir notamment Cass 2ème civ. 02 juin 2002 et 24 mai 2012) ;
Attendu que Madame [Z] [W] produit un courrier du maire de la commune attestant l'avoir radiée à tort des listes électorales ; que le maire atteste également que cette radiation n'a pas respecté les formalités de l'article L 18 du Code électoral ;
*
Attendu que de jurisprudence constante, la seule violation des dispositions de l'article L 18 du Code électoral, si elle permet de contester la décision de radiation en dehors du délai de droit commun et jusqu'au jour du scrutin, ne justifie pas, en elle-même, la réinscription de l'électeur radié, ce dernier devant rapporter la preuve du respect des conditions prévues par l'article L 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune (voir notamment Cass 2ème civ. 02 juin 2017) ;
Que l'article L 11 du Code électoral prévoit que peuvent être électeurs d'une commune les personnes qui y sont domiciliées, qui y résident depuis plus de 6 mois ou qui figurent aux rôles des contributions directes communales ;
Que Madame [Z] [W] produit un justificatif de domicile attestant d'une adresse sis [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que la taxe foncière pour le bien situé à la même adresse pour les années 2024 et 2025 ;
Qu'il s'en suit que Madame [Z] [W] remplit les conditions posées par l'article susvisé ; qu'il sera donc fait droit à sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Z] [W] recevable en son recours ;
ORDONNE l'inscription de Madame [Z] [W] née le 16 août 1949 à [Localité 5] sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE la notification de cette décision au requérant, au maire de la commune précitée ainsi qu'au Préfet des Hautes Pyrénées en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral.
Le Cadre Greffier Le Président
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