Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OA
Pole social du TJ de REIMS
22/00064
25 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [B] [G], infirmier, a été placé en arrêt maladie à compter du 10 août 2015 pour dépression.
Par courrier du 22 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) l'a informé que le règlement des indemnités journalières sera supprimé à compter du 4 juillet 2016.
Par courrier du 4 juillet 2016, M. [B] [G] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique concernant la date de reprise du travail.
Le 19 novembre 2016, le docteur [J] a conclu qu'en l'absence de traitement efficace, il n'était pas apte à reprendre le travail le 4 juillet 2016 mais que cette reprise est possible au jour de l'expertise.
Le 5 janvier 2017, M. [B] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 mars 2017, a considéré que les services de la Caisse ont fait une juste application de l'avis de l'expert et a confirmé en conséquent la décision prise.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2017, M. [B] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Reims.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal a déclaré M. [B] [G] recevable en son recours, a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique aux fins de dire si l'état de santé de M. [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 novembre 2016 et dans la négative dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible et désigné à cette fin le docteur [Y] [P] pour y procéder.
Selon rapport du 4 octobre 2021, le docteur [P] a conclu que l'état de santé de M. [G] ne permettait pas une reprise d'une activité professionnelle à la date du 19 novembre 2016 et a fixé la date de reprise au 2 mars 2017.
Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal a :
' juger que l'état de santé de M. [B] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mars 2017,
' renvoyé par conséquent M. [B] [G] devant la CPAM de la Marne pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières sur la période allant du 19 novembre 2016 au 2 mars 2017 inclus,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 70 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné la CPAM de la Marne aux dépens.
Par acte du 30 mars 2022, la caisse a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 26 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims,
A titre principal,
- juger que les conclusions du Docteur [J] sont claires, nettes et sans ambiguïtés,
- juger qu'elle était bien fondée à notifier une absence de versement des indemnités journalières à compter du 19 novembre 2016,
- confirmer la date de reprise de travail fixée au 19 novembre 2016,
A titre subsidiaire
- ordonner un complément d'expertise,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport de l'Expert,
Par conséquent,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 16 mars 2017,
- confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à compter du 19 novembre 2016, selon décision en date du 14 décembre 2016,
- débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros au titre de la première instance, ainsi qu'à hauteur de 2.500 euros à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par RPVA le 29 août 2022, M. [B] [G] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims le 25 février 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'infirmer sur ce dernier point et, statuant à nouveau, condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la CPAM de la Marne aux dépens,
- débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (en ce sens 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, Bull. 2015, II, n° 136).
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( voir notamment, Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a prévu, la faculté pour la juge d'ordonner une nouvelle expertise, sur demande d'une partie ;
Il en en résulte que :
-soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation (civ2° 28 mai 2014, no 13-14.729 , civ2° 16 février 2012, no 11-10.518; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ), estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
-soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise ( 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.394).
La caisse fait substantiellement valoir que l'expert n'a pas correctement exécuté sa mission en ce qu'il s'est prononcé au regard de l'activité exercée par l'intéressé et non pas une activité quelconque en sorte que les conclusions de ce dernier ne sont pas claires précises et dénuées d'ambiguïté.
Cependant et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge les conclusions de l'expert médical technique désigné dans le cadre d'une nouvelle expertise technique sont claires, précises et dénuées d'ambigüité en ce que l'expert a conclu que l'état de de santé de l'intéressé ne lui permettait pas la reprise d'une activité professionnelle, et non pas de son activité professionnelle, à la date du 19 novembre 2016, la date retenue étant le 2 mars 2017.
A cet égard, la caisse apparait d'autant moins fondée à se prévaloir de l'expertise du Dr [J] que ce dernier dans le cadre de sa discussion se référait pour l'essentiel à la situation professionnelle particulière de l'intéressé pour conclure son raisonnement en considérant que ce dernier semblait être capable de reprendre le travail au jour de l'expertise, soit le 16 novembre 2016, en sorte que la réponse formulée par ce premier expert médical technique procédait en réalité d'une supposition.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 février 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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