Cour de cassation, 01 octobre 1980. 79-91.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-91.255
Date de décision :
1 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, de l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1972, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention d'infraction à la législation sur les transports ;
aux motifs que l'employeur était tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par son préposé les obligations relatives à l'usage de cet appareil et qu'il appartenait à l'entrepreneur de transport d'établir la feuille de route ;
alors qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé en cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l'appareil de contrôle, il appartient au conducteur de reporter sur une feuille quelconque les indications relatives aux groupes de temps non enregistrés ;
et alors qu'il résulte du même texte qu'à aucun moment l'employeur n'est tenu d'établir une feuille de route lorsque le véhicule est muni d'un appareil de contrôle ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle routier, il a été constaté, d'une part, que Y..., conducteur au service de la société " Multi Transports " dirigée par X..., effectuait un transport public de marchandises sans être muni de la feuille de route exigée par l'arrêté du 6 janvier 1966, d'autre part, que ce conducteur avait omis de renseigner la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle du véhicule à lui confié, ou une feuille ad hoc, alors que cet appareil était en panne ; que X... en tant que chef de l'entreprise de transports et Y... ont été tous deux poursuivis pour infractions aux prescriptions de l'arrêté du 6 janvier 1966 et à celles de l'arrêté du 30 décembre 1972 relatif à l'utilisation d'un appareil de contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ;
En cet état ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que pour déclarer X... seul coupable de la contravention réprimée par l'article 2 alinéa 1 du décret du 25 mai 1963 modifié par le décret du 14 janvier 1977, la Cour d'appel énonce que la responsabilité pénale de cette contravention ne peut être imputée qu'à l'entrepreneur de transports auquel incombe l'établissement de la feuille de route ;
Attendu qu'ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; qu'en effet, d'une part, l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 comme l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1972, dont la violation est invoquée par le demandeur, ne concernent pas la réglementation de la coordination des transports ; que, d'autre part, dans les industries des transports routiers, la responsabilité pénale, en cas d'infraction aux règles de la coordination, remonte essentiellement aux chefs d'entreprises, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie, dès lors que, comme en l'espèce, ils conservent la maîtrise des opérations de transport ;
D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que pour déclarer X... et Y... coupables de la contravention prévue par l'arrêté du 30 décembre 1972 et réprimée par l'article 2 du décret n° 72-1269 de même date, la Cour d'appel énonce que le conducteur, qui devait veiller au bon fonctionnement de l'appareil, ne pouvait pas, au moment du contrôle, ne pas s'être rendu compte que depuis de nombreuses heures, le fonctionnement du " controlographe " était défectueux ; que l'arrêt ajoute qu'en application du décret du 30 décembre 1972, l'employeur était tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par son préposé les obligations relatives à l'usage de cet appareil ; qu'ayant constaté que X...n'établissait pas avoir pris des mesures pour qu'il soit remédié sans tarder aux conséquences d'une défaillance durable toujours possible de l'appareil dont il devait assurer l'usage régulier, l'arrêt en déduit que la contravention incriminée doit être imputée au chef d'entreprise comme à son préposé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il se déduit que le demandeur avait manqué à l'obligation imposée au chef d'entreprise par l'article 1er du décret précité du 30 décembre 1972, la cour d'appel a pu retenir un tel manquement comme constitutif à la charge personnelle du prévenu d'une contravention aux textes précités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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