Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRO
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 12 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2023JC0008
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 370 000 000,00 € immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, prise en la personne de président du conseil d'administration en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. LE MARYPOL
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur de la SARL LE MARYPOL, nommé à ces fonctions suivant un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de NIMES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le Marypol, dans l'instance n°2023JC0008,
Vu les significations des 15 et 19 juin 2023 de cette déclaration d'appel à la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Marypol et à la SARL Le Marypol,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 8 juillet 2023 par la SELARL SBCMJ, représentée par Me Bruno Cambon, demanderesse à l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 31 juillet 2023 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, défenderesse à l'incident,
Vu la signification du 8 août 2023 des conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à la SARL Le Marypol
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le Marypol a rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de Me [U] pour une somme de 7 000 euros à titre chirographaire.
Le 27 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident, la SELARL SBCMJ, représentée par Me Bruno Cambon, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 546, 914 et 789 du code de procédure civile, de :
-juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'a ni qualité, ni intérêt à agir et, par conséquent, à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge commissaire entre Me [U], la SARL Le Marypol et la SELARL SBCMJ
-la juger, par conséquent, irrecevable en son appel
-la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL SBCMJ fait valoir que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'est nullement partie à l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge commissaire et que l'ensemble des créances qu'elle a déclarées le 9 juin 2022 ont été admises.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, de :
-juger qu'elle a qualité mais aussi un intérêt pour former appel de l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes
-juger son appel recevable
-débouter la SELARL SBCMJ de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
-juger n'y avoir lieu à la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacun conservera la charge de ses dépens.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon réplique qu'elle souhaiterait qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la créance contestée dans la mesure où ses créances ont toutes été admises et que la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la SELARL [U] correspondrait aux créances de la banque.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'occurrence, la SARL Le Marypol a déclaré, pour le compte de Me [U], commissaire de justice, une créance d'un montant de 7 000 euros à titre chirographaire.
Cette créance a été contestée par le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire a constaté que le créancier, régulièrement avisé de la contestation, n'avait pas répondu dans le délai de trente jours prescrit par l'article L.622-7 du code de commerce, et que ce défaut de réponse lui interdisait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. Par conséquent, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée pour le compte de la SELARL [U], commissaires de justice.
Dès lors, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'est nullement partie à cette ordonnance qui ne lui porte pas préjudice dans la mesure où la créance contestée n'a pas été déclarée pour son compte mais pour celui du commissaire de justice, à titre personnel, et que toutes les créances que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclarées en son nom ont été admises.
Par conséquent, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'a ni qualité, ni intérêt à contester l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge commissaire et doit être déclarée irrecevable en son appel.
Sur les frais de l'instance
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL SBCMJ es qualités et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le Marypol
Condamnons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l'instance
Condamnons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Marypol une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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