Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.747
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant et domicilié rue du Marin Blanc, Hameau de Carro à Martigues (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Louis A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Anna A... née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1989), que les époux A... ont donné en location, pour six ans à compter du 1er décembre 1982, à M. Z... le premier étage d'une villa dont ils ont conservé la disposition du rez-de-chaussée ; qu'ils ont notifié congé au locataire pour le 30 novembre 1986 afin de reprendre les locaux loués en application de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, une clause du bail ayant prévu cette possibilité ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable et ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que pour valider le congé pour reprise aux fins d'habitation donné par les époux A... à M. Z..., la cour d'appel a déclaré inopérante la circonstance que les époux A... aient par ailleurs un logement suffisant, la loi du 22 juin 1982 ne subordonnant la validation d'un
tel congé à aucun contrôle préalable ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 exige que le bailleur personne physique reprenne le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou par ceux de son
conjoint ; qu'en déclarant valable le congé délivré par les époux A... alors qu'elle constatait que ceux-ci avaient l'intention de laisser cette habitation "libre" pour recevoir "occasionnellement" une famille, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir qu'en lui délivrant congé de mauvaise foi, sans réelle intention d'habiter personnellement les lieux, les époux A... avaient abusé de leur droit de reprise ; que pour faire droit à la demande des bailleurs, la cour d'appel a énoncé que leur intention d'occuper les lieux, manifestée par le congé, est suffisante pour exercer cette reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exercice de leur droit par les époux A... reposait sur des motifs légitimes ou au contraire sur l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, tenue de rechercher si les conditions d'application de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 étaient réunies, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en énonçant que la validité d'un congé délivré sur le fondement de ce texte n'était subordonnée à aucun contrôle préalable ; Attendu, d'autre part, que n'ayant pas constaté que les bailleurs avaient l'intention de laisser libres les locaux repris au premier étage, mais que les époux A... ne pouvaient être contraints d'occuper exclusivement les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel a motivé sa décision en retenant qu'on ne saurait méconnaître la portée des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en imposant aux bailleurs, au seul motif que les circonstances de la demande caractériseraient un abus de droit, de justifier a priori du sérieux de leur intention ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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