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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/00998

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00998

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIC Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIC N° de MINUTE : 23/02227 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 DEFENDEUR CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIC Jugement du 20 DECEMBRE 2023  FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [M], salarié de la société par actions simplifiée [10], a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par lettre du 18 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [M] dans les suites de cet accident fixé à 15% à compter du 17 novembre 2022 pour “séquelles indemnisables pour gêne douloureuse du pied gauche avec limitation de plusieurs amplitudes et raideur de la cheville gauche”. Par lettre de son conseil du 11 janvier 2023, adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé le 16 janvier, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 31 mai 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues. Par conclusions du 13 novembre 2023 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. A l’appui de sa demande, elle soutient que son médecin conseil, le docteur [H] démontre que le taux d’incapacité a été surévalué par le médecin de la CPAM et qu’il doit être ramené à un taux de 8%. Régulièrement convoquée par lettre du 12 juillet 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, la CPAM a été régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale par lettre du 12 juillet 2023. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, «Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve». Le barème indicatif d’invalidité prévoit au chapitre “2.2.5 les articulations du pied” : “Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.” Par lettre du 18 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [10] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à son salarié de 15% à compter du 17 novembre 2022 pour des “séquelles indemnisables pour gêne douloureuse du pied gauche de plusieurs amplitudes et raideur de la cheville gauche”. Contestant le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, la société [10] verse aux débats un rapport médical établi par le docteur [H] le 8 février 2023, lequel a eu accès au rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la CPAM du 17 octobre 2022. Il rappelle que “le 7 décembre 2019, M. [M], alors âgé de 45 ans, chef d’équipe mécanique depuis une date inconnue dans l’entreprise, a été victime d’un AT, par chute d’une échelle sur sa jambe gauche, à l’origine d’une fracture comminutive du calcanéum gauche... il a bénéficié d’un traitement orthopédique (3 mois d’immobilisation) puis rééducation. L’évolution a été compliquée par une arthrose sous talienne qui a nécessité la réalisation d’une arthrodèse ; cette dernière a évolué vers un pseudarthrose. On ignore quand le travail a été repris. L’état a été consolidé le 14 novembre 2022.” Il ajoute sur les séquelles imputables, que “à la date de l’examen d’évaluation, le 14 octobre 2022, l’assuré déclare une boiterie, des douleurs à la station debout prolongée. A l’examen, la boiterie est qualifié légère... La marche est réalisée sur la pointe, comme sur les talons, et il n’y a pas d’amyotrophie manifeste aux mesures périmétriques. On comprend que au niveau de la tibio-tarsienne : flexion à 80% et extension au 2/3... on comprend que l’angle de mobilité favorable est conservé, au niveau de la sous-astragalienne, les mouvements de rotation sont réalisés à 2/3. Aucune séquelle n’est rapportée au niveau de l’avant-pied”. Il indique sur l’évaluation des séquelles “concernant l’articulation tibio-tarsienne, le barème indique (2.2.5) : ‘limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) ... 5...’ en l’espèce, la flexion plantaire et la flexion dorsale, présentent toutes deux une limitation minime qui conserve l’angle favorable de 15°. Concernant les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, le barème indique un taux de 15% pour un blocage de l’ensemble de ces articulations. En l’espèce, il n’y a pas blocage... seule la sous-astragalienne présenterait une limitation légère puisque les rotations sont réalisées au 2/3... quant aux tarso-métatarsiennes, elles ne sont pas limitées”. Le docteur [H] conclut que “considérant les conséquences de l’accident du travail du 7 décembre 2019, à type de fracture du calcanéum gauche, traitée orthopédiquement, compliquée d’arthrose sous talienne, traitée par arthrodèse, compliquée de pseudarthrose, les séquelles limitées à une légère diminution de la tibio-tarsienne et de la sous astragalienne, la reprise du travail au même poste non sédentaire, dans les conditions antérieures, nous estimons, en référence au barème, que le taux d’IPP ne saurait dépasser 8%”. Au regard du barème indicatif d’invalidité précité, les conclusions du docteur [H] font naître un doute quant à l’application du barème faite par le médecin conseil de la CPAM. Il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme à l’état de santé de M. [I] [M]. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire. Sur les dépens Il convient de les réserver. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ; Désigne à cet effet : le Docteur [V] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié; Donne mission à l’expert de: Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [I] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 17 novembre 2022 retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône doit transmettre au médecin expert par le biais du service médicall’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [10] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 janvier 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du contentieux social du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 31 mars 2024 ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 2 mai 2024, à 14 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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