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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.634

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mistral travaux, société anonyme dont le siège social était anciennement place Romée au Ligourès, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et actuellement même ville, ZAC de La Rotonde du Bas de l'Aune, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 18/ La société des Laboratoires Arsac, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), aux droits de laquelle se trouve la société Zambon France, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 28/ M. Michel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 38/ La Société d'études techniques et de structure (SET), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., X..., A..., Z..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Mistral travaux, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Zambon France, anciennement dénommée Laboratoires Arsac, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Société d'études techniques et de structure (SET), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1990), que, courant 1981, la société des Laboratoires Arsac (société Arsac), aux droits de laquelle se trouve la société Zambon France, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait construire un immeuble par la société Mistral travaux, laquelle a sous-traité les études de béton armé à la Société d'études techniques et de structures (société ETS) ; qu'invoquant des retards, une erreur d'implantation d'un transformateur et des désordres affectant un plafond, la société Arsac a refusé, malgré mise en demeure, de payer le solde des travaux et a assigné M. Y... et la société Mistral travaux en réparation ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement des travaux exécutés et a formé un recours en garantie contre la société ETS et contre M. Y... ; Attendu que la société Mistral travaux fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable de l'erreur d'implantation d'un transformateur et de rejeter son recours en garantie dirigé contre l'architecte, alors, selon le moyen, "18) que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés au débat contradictoire ; que la société Mistral travaux avait fait valoir que ses prétentions, selon lesquelles sa mission d'implanter des bâtiments n'était que relative en ce sens qu'elle devait faire l'implantation des bâtiments en se conformant au plan de masse établi par l'architecte, étaient établies notamment par le compte rendu n8 6 de la réunion du chantier du 16 mars 1981 qui précisait que l'implantation et les cotes altimétriques de la zone du tranformateur seraient conformes à ce qui était indiqué sur les plans "architecte" ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document invoqué et versé au débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; 28) que, en toute hypothèse, la loi a conféré un monopole à l'architecte pour tout ce qui concerne l'implantation de la construction sur le terrain ; qu'en l'espèce, tout en contestant que les documents contractuels eussent pu lui confier la mission de déterminer l'implantation des bâtiments, la société Mistral travaux faisait valoir, à titre subsidiaire, que le Code de déontologie interdisait impérativement à l'architecte de sous-traiter la partie de sa mission relative à l'implantation du bâtiment compte tenu de l'alignement, en sorte que, en tout état de cause, l'architecte de l'espèce aurait commis une faute en reportant sur elle, aux termes des documents contractuels, la responsabilité de l'implantation du transformateur ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en retenant qu'il résultait d'un compte rendu de réunion de chantier du 5 février 1981 que la société Mistral travaux devait effectuer le contrôle des limites avec l'aide d'un géomètre, cela pour en déduire qu'elle devait faire des réserves dès lors que les plans "architecte" auraient été en contradiction avec ce contrôle, la cour d'appel a pris considération un document qui n'avait été invoqué ni par l'architecte, ni par le maître de l'ouvrage, et dont elle n'a pas constaté qu'il eût été régulièrement produit et eût fait devant elle l'objet d'un débat contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'analyse selon laquelle la société Mistral travaux n'aurait été chargée que de "l'implantation relative" de l'ouvrage ne pouvait être admise, dès lors que cette société avait contractuellement accepté de prendre en charge l'implantation des bâtiments et de faire tout le nécessaire pour parvenir à une implantation correcte, le devis descriptif précisant qu'il lui appartenait de faire procéder aux opérations de piquetage et de se faire préciser par les services habilités les limites d'emprise des voies, que la société Mistral travaux avait l'obligation de faire vérifier par un géomètre que les travaux de construction seraient bien réalisés sur le terrain de la société Arsac en bordure d'alignement et en limite des voies publiques, que les indications pouvant figurer sur les plans de l'architecte en contradiction avec ce contrôle auraient dû faire l'objet de réserves immédiates de sa part, et que, même si M. Y... lui avait délégué des obligations qu'il aurait dû assumer, les engagements contractuels souscrits n'en demeuraient pas moins valables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la société Arsac et correspondant non seulement aux frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage, mais également au coût de location d'un transformateur pendant les travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que l'expert, qui avait formulé son avis de façon fort laconique, n'avait émis qu'une hypothèse ne reposant sur aucun fondement sérieux, alors qu'il était établi que le béton utilisé par la société Mistral travaux était mal dosé en eau, qu'il avait été maintenu artificiellement dans des camions pendant plusieurs jours avant d'être utilisé et qu'il avait été décoffré beaucoup trop tôt par des ouvriers non qualifiés, la responsabilité des désordres incombant ainsi exclusivement à la société Mistral travaux ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Mistral travaux fait grief à l'arrêt de réduire à 1 306 058 francs le montant des sommes dues à la société Arsac, la clause pénale à 300 000 francs et d'allouer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires, alors, selon le moyen, "que, ayant pour but de réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution de l'obligation, la clause pénale ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts supplémentaires ; que, par ailleurs, dès lors que le juge réduit la clause pénale en raison de son caractère excessif, il ne peut ensuite allouer au créancier des dommages-intérêts supplémentaires ; qu'en cumulant l'application de la clause pénale et l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, tout en réduisant la clause pénale pour allouer ensuite au créancier des dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1229 du Code civil" ; Mais attendu que le cumul d'une clause pénale, même réduite, avec des dommages-intérêts supplémentaires étant possible dès lors que ces derniers sont destinés à réparer un préjudice distinct de celui visé par la clause pénale, la cour d'appel, qui a retenu qu'outre le retard du chantier réparé par les pénalités convenues, la société Arsac avait dû subir des travaux supplémentaires destinés à tout remettre en ordre ainsi qu'une gêne commerciale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce ou au cautionnement ; Attendu que, pour refuser d'allouer les intérêts sur le solde dû par la société Arsac à la société Mistral travaux et procéder à la compensation avec la créance de dommages-intérêts de la société Arsac, l'arrêt retient qu'il est établi, à l'encontre de la société Mistral travaux, de graves malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Mistral travaux conservait son caractère contractuel même si son règlement pouvait s'effectuer totalement ou partiellement par compensation, et que les intérêts étaient dus à compter de la mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Zambon France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer, avant compensation, les intérêts sur la somme de 1 115 583 francs due par la société Arsac à la société Mistral travaux, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mistral travaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz