Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.457
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ISOLA Bompolonga ou : BOMPOLONGA Isola, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 novembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur le séjour des étrangers en France, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour condamner Bompolonga Isola des chefs de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et séjour irrégulier d'un étranger en France, les juges énoncent que "le prévenu ne présente pas de documents suffisamment pertinents pour justifier ses dires concernant la crainte qu'il a de retourner dans son pays d'origine" ;
Que, par ces motifs de fait, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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