Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36F
O R D O N N A N C E N° 2023 - 339
du 30 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [N]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ALIAS
Monsieur [L] [S]
né le 06 mai 1985 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [E] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 04 mars 2023, de Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [A] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juin 2023 de Monsieur [A] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2023 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2023 par Monsieur [A] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2023 à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 29 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Juin 2023 à 10 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [E] [Y], interprète, Monsieur [A] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [N] [A] . Je suis né le 8 mars 1985 ou 1987. Je me souviens pas précisément. Je suis célibataire, sans enfant. J'ai de la famille en France, mes cousins maternels. Je suis arrivé en France en 2021. Je suis venu pour travailler et pour me soigner car j'ai la tuberculose. Cela fait 5 jours que je n'ai pas eu mon traitement. J'ai vu le médecin, il m'a donné une ordonnance mais je n'ai pas eu le traitement de façon régulière. J'avais une autre ordonnance que j'ai laissée chez moi en Espagne. J'ai demandé à ce qu'on me l'a fasse parvenir mais cela n'a pas été fait. J'ai une attestation de résidence, quand on m'a arrêté, j'étais en excursion pour aller à la plage et rentrer chez moi. Je suis électricien. J'ai un diplôme. Il me reste deux mois de traitement pour la tuberculose que je n'arrive pas à avoir. J'ai mes papiers d'identité en Espagne. Oui je n'avais pas les papiers sur moi en France. Je n'ai aucune attache en Algérie, ni parents. Donc non je ne veux pas y retourner. J'ai déposé une demande d'asile en Allemagne. Je n'ai eu aucune réponse. La première réponse était favorable. Je peux le justifier. Je n'ai eu que un laisser passer. J'ai fourni ce document au CRA.
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [E] [Y], interprète, Monsieur [A] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai respecté l'obligation de quitter le territoire, j'étais juste pour la journée en France. Je n'ai pas de problème avec les autorités françaises. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Juin 2023, à 11h26, Monsieur [A] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Juin 2023 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
Monsieur [N] [A] fait valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil».
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture.
La requête est par conséquent recevable.
2) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Monsieur [N] [A] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il fait valoir notamment que, dans son audition, il a évoqué des problèmes de santé, à savoir qu'il souffrait d'une tuberculose. Il estime de ce fait que la grille d'évaluation doit être considérée comme une pièce utile et que son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
En l'espèce, force est de constater que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA.
Il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il a été tenu compte de sa réponse « non je n'ai rien » à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '». Il lui a été rappelé qu'il peut être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
La prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. En l'espèce, au vu des éléments susvisés, il apparaît que l'état de santé de M. [N] [A] a bien été pris en compte dans l'arrêté plaçant l'individu en rétention, comme dans les auditions.
La requête est par conséquent recevable.
Sur le fond :
Sur le défaut d'interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel :
Monsieur [N] [A] fait valoir que l'interprète par téléphone n'est pas inscrit sur la liste des experts et que cela lui fait grief car ce qui a été dactylographié ne correspond pas à ce qu'il a déclaré à l'interprète.
Il ressort de l'examen des pièces versées que les auditions de M. [N] ont été effectuées par téléphone par le truchement de [R] [M], interprète en langue arabe, qui a informé les policiers de son impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux du commissariat.
S'il ne résulte pas de la procédure que [R] [M] était assermentée ni qu'elle a prêté serment, il apparaît toutefois que les questions lui ont été posées dans une langue qu'il comprend et que ses réponses ont été traduites correctement. En effet, M. [N] [A] ne démontre pas que ce qu'il a été dactylographié ne correspond pas à ce qu'il a déclaré à l'interprète, alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, nul grief n'est caractérisé.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Sur le défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité et l'erreur d'appréciation :
[N] [A] indique que la préfecture n'a pas évalué son état de vulnérabilité malgré ses déclarations au cours de la retenue administrative.
Il fait valoir qu'il a indiqué devant le juge des libertés et de la détention qu'il souffrait de tuberculose et qu'il avait été hospitalisé à [Localité 4].
Or ces éléments, il ne les a pas portés à la connaissance de la Préfecture ni des forces de l'ordre de son audition. A la question « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' », il a répondu « non je n'ai rien ». Il a par ailleurs refusé lors de la procédure préalable à l'audience de rencontrer un médecin.
Il ne rapporte pas davantage la preuve que le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'un interprète assermenté jette un doute sur ce qui a été traduit. Quant à la tuberculose, il ne s'agit pas d'une maladie inscrite sur la liste des situations portant un handicap, ainsi que l'a relevé le représentant de la Préfecture lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il apparaît que M. [N] ne justifie pas de sa vulnérabilité ni ne démontre avoir subi un quelconque grief consécutif à une erreur d'appréciation de la préfecture.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [N] [A] s'est soustrait à l'exécution de sa précédente mesure d'éloignement. Il ne justifie d'aucun document de voyage en cours de validité. Il ne dispose d'aucun revenu licite, ni d'adresse fixe et stable, se déclarant sans domicile fixe.
Il est célibataire, sans enfant à charge. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative au regard du séjour auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 juin 2023 à 11h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
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