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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.574

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Gilbert de Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Gilbert de Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Henri de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les nombreuses attestations produites par chacune des parties pour établir l'existence d'une prescription acquisitive totalement contraires en fait n'étaient pas probantes, que si M. X... soutenait que la partie non boisée de la parcelle 175 constituait l'ancienne pâture Lhote indiquée dans les titres comme les confins est de la propriété des consorts de Y..., il résultait du rapport d'expertise que la parcelle 795 d'où était issue la parcelle 178, ne figurait pas dans les titres de M. X..., que la description large de pré pâture et terre caractérisant les parcelles 178, 179 et 181 propriété de M. X..., la pâture Lhote pouvait tout aussi bien se situer sur la parcelle 178 que sur la parcelle 175, qu'il résultait des éléments produits et des investigations de l'expert que la limite entre les parcelles 178 et 175 était la même sur l'ancien et le nouveau cadastre et se situait précisément à l'endroit le plus étroit entre le chemin et la rivière, que cette limite était conforme à la géographie du lieu, l'expert ayant relevé que la parcelle revendiquée par M. X... était rattachée topographiquement à la propriété des consorts de Y... et qu'elle était totalement inaccessible depuis la propriété X..., la barrière rocheuse qui descendait à pic de la rivière étant infranchissable depuis la propriété X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la répartition des contenances pour écarter l'action en revendication, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts de Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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