Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Albert, demeurant ... (10ème),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses-1ère chambre), au profit de la société anonyme LES AMBULANCES RAPIDES, ... (13ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt, dans le délai imparti, d'un mémoire signé par un mandataire, dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Les Ambulances Rapides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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