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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-41.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.634

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Y... B... Mélanie, Yolène, veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des droits et actions de ses enfants mineurs : X... Véronique, X... Laurent, demeurant ensemble au n8 529 ZUP 3, Pointe desalets à Le Port (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit duroupement Patrimonial des Acconiers (GIE), dont le siège social est au n8 2, rue A. de Lasserve à Le Port (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1968, en qualité de caissier, par leroupement patrimonial des acconiers du port, a été mis à pied le 21 janvier 1987 et licencié le 4 mai suivant pour fautes graves et lourdes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de son décès intervenu en cours de procédure, sa veuve a repris l'instance en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs ; Attendu que, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'indépendamment du délit de recel qui avait été reproché au salarié et dont il avait été relaxé postérieurement au licenciement, il était établi que : "En violation d'une consigne du 24 septembre 1978, interdisant l'acceptation par le caissier de bon dépourvu de contreseing de la direction et en infraction avec le devoir de pouvoir justifier à tout moment de la situation de sa caisse, le salarié, ainsi que le met en évidence le rapport Ozoux, a négligé de procéder à des virements en espèces de caisse à caisse (bon de caisse du 12 janvier 1987 de 300 000 francs) avec l'accord du chef de service. Le salarié a enfreint l'ordre donné par son chef de service de procéder au virement précité sur la caisse n8 1, gérée par M. Wong Z..., à l'exclusion de la caisse n8 2, et d'avoir ensuite tenté de cacher ce fait avant un contrôle simultané de caisses" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle n'avait ni constaté, pour caractériser la faute lourde, que le salarié avait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, ni relevé, pour caractériser la faute grave, que les faits qu'il avait commis rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et que, d'autre part, les premiers juges, dont elle confirmait la décision, n'avaient pas davantage caractérisé les fautes retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne le Groupement Patrimonial des Acconiers, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz