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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.476

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société 3M France, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La société 3M France a formé un pourvoi incident. M. A..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La société 3M France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société 3M France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un protocole d'accord du 8 juillet 1988 a fixé la créance de la société 3M France, née de cinq contrats de location de matériels d'enregistrement conclus avec la société Studio Philippe Sardi dont M. Henri Z... s'est, par acte du même jour, porté caution solidaire à hauteur de 3 000 000 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992) de l'avoir condamné à payer à la société 3M France la somme de 3 000 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le dol ne résultait pas de la circonstance que la société 3M France, qui connaissait nécessairement les difficultés financières de la société Studio Philippe Sardi, n'a pas cru devoir informer M. Z... des termes du moratoire qu'elle allait accorder à cette société pour régler sa dette, ni du montant mensuel des loyers à échoir s'ajoutant à ce moratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence d'une erreur invoquée par M. Z... sur la véritable situation financière de la société Studio Philippe Sardi et sur ses capacités à rembourser la créance de 3 M Y... au moyen du moratoire qui lui était accordé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que les termes du cautionnement signé par M. Z... le 8 juillet 1988 démontraient qu'il avait une connaissance précise des dettes garanties, et que rien n'indiquait que 3 M, qui n'était que le fournisseur de la société Studio Philippe Sardi dans le cadre de contrats de location de matériels, et non son banquier, ait connu la situation obérée de la société débitrice, d'autre part, que M. Z..., père du gérant de cette dernière, ne contestait pas qu'il était dans les affaires à l'époque des faits, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... n'établissait pas la réalité d'une réticence dolosive de 3 M, ou d'une erreur de sa part viciant son consentement ; qu'en se déterminant ainsi, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1989 et ordonné la capitalisation de ces intérêts, alors, selon le moyen, que la caution n'est pas tenue des intérêts au-délà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur principal, et que son obligation ne peut excéder ce qui est dû par ce dernier ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la caution était tenue, en vertu de son obligation personnelle au paiement de la dette garantie, des intérêts moratoires à compter de la délivrance d'une sommation de payer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société 3M France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts moratoires à compter du 25 mai 1989, date de la sommation de payer, alors, selon le moyen, qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la caution le 2 mai 1989, et que les intérêts moratoires sont dus de plein droit à partir du jour de tout acte équivalent à une sommation ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, tant dans l'assignation introductive d'instance que dans ses conclusions d'appel, la société 3 M Y... a expressément réclamé les intérêts moratoires à compter du 25 mai 1989 ; que le moyen, contraire aux écritures de la demanderesse, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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