Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 11 Avril 2023
N° RG 22/01888 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIIF
S.A.S. [7] ([9])
C/
[5]
Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 06 Mai 2022
N° RG : 18/04286
Copie certifiée conforme
à :
- SAS [6]
- Me PUTANIER
- CPAM 95
- Me BARRERE
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du onze Avril deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
S.A.S. [8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
APPELANTE
à :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
La S.A.S. [8] ([9]) a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendu le 06 Mai 2022 dans le litige l'opposant à la [5].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- Conclusions de la SAS [8]
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
DIT que les parties étaient présentes lors du prononcé de la radiation, lesquelles ont eu connaissance des diligences à accomplir afin de réinscrire l'affaire,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Juliette DUPONT. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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