Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-12.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.817
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la CPAM du Calvados, boulevard du général Weygand à Caen (Calvados,
2 ) Mme Geneviève X..., demeurant ...,
3 ) l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ...,
4 ) la CMR de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
5 ) l'ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
6 ) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré du mois d'août au mois d'octobre 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a assujetti Mme X... au régime général des travailleurs salariés pour ses activités de porteur-colporteur de presse exercées de 1981 à 1983 pour le compte de M. Y..., dépositaire de journaux ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 1991) de l'avoir débouté du recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les colporteurs-vendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ;
qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur de la clientèle par l'éditeur, qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs refusent de servir les mauvais payeurs, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile, et qui s'impose à tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la règlementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs à domicile, ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les
vendeurs-colporteurs, et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs, qui, rémunérés à la commission et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'édition et non pour le compte et au profit du dépositaire, et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret susvisé et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le travail de Mme X... consistait à distribuer, dans un secteur déterminé et suivant un horaire imposé, aux clients dont le nom figurait sur une liste établie par le dépositaire, les journaux que lui remettait ce dernier ; qu'elle en a déduit qu'elle exerçait cette activité dans le cadre d'un service organisé par le dépositaire qui l'avait recrutée et sous la subordination de ce dernier ; qu'elle a pu décider que, durant la période considérée, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, elles étaient liées par un contrat de travail impliquant affiliation de l'intéressée au régime général de la sécurité soicale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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