Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
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ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
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MINUTE : N° 2024/
RÔLE N° : N° RG 23/00233 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWBZ
DATE : 15 Mai 2024
PRÉSIDENT : Madame FARGETAS Sandra, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame DURANTON Océane
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [Y] [K] Mandataire judiciaire de Mme [L] [P] nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 janvier 2022, demeurant [Adresse 7]
Organisme ORDRE DES MEDECINS CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, demeurant [Adresse 8]
1 copie exécutoire à Me Pierre MONTORO
1 copie exécutoire à Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
1 expédition Monsieur [D] [O] (LRAR)
1 expédition Madame [L] [P] (LRAR)
1 copie exécutoire Maître [Y] [K], Mandataire (LRAR)
1 copie exécutoire Organisme ORDRE DES MEDECINS CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR (LRAR)
1 copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] et Madame [P] ont vécu ensemble pendant plusieurs années et se sont pacsés le [Date mariage 3] 2008.
Monsieur [O] et Madame [P] se sont séparés au mois de décembre 2020 et il a été mis fin à ce PACS par signification du 21 décembre 2020.
Madame [P] qui exerce la profession d'anesthésiste a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 21 janvier 2022.
Par exploit du 22 décembre 2022 Monsieur [D] [O] a fait délivrer assignation à Madame [L] [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrite sous le n°RG 23/01851 avec celle sous le n°23/233.
Le 10 octobre 2023 Madame [L] [P] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [P] sollicite de se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et réserver les dépens.
Vu les moyens développés par la demanderesse dans ses conclusions auxquelles il sera fait renvoi,
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [O] réplique à titre principal au débouté Madame [P] de ses demandes et à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, et réserver les dépens.
Vu les moyens développés par Monsieur [D] [O] dans ses écritures auxquelles il sera fait renvoi,
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 27 mars 2024, date à laquelle l'incident a été plaidé puis mis en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirée de l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article L. 213-3 du COJ le juge aux affaires familiales connaît de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [D] [O] a bien assigné Madame [L] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte du 22 décembre 2022 puis appelé en la cause Maître [Y] [K] par assignation du 28 février 2023, le juge de la mise en état étant compétent pour ordonner des jonctions. Par conséquent l'exception d'incompétence sera rejetée.
Madame [L] [P] sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée en défense,
CONDAMNONS Madame [L] [P] aux dépens de l'incident,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024 pour conclusions au fond de Madame [L] [P],
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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