Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07224
APPELANT
M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038399 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association ASSOCIATION POUR L'AMITIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faisant valoir qu'elle a logé M. [H] [R] dans une chambre d'hôtel en exécution d'une convention d'occupation précaire en date du 15 septembre 2021, convention qu'elle a résiliée le 30 juin 2022, l'Association pour l'amitié l'a, par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre de la chambre d'hôtel qu'il occupe depuis le 10 avril 2022, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d'un arriéré de redevance et à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris, a :
- constaté la résiliation de la convention d'occupation à titre temporaire en hôtel conclue le 15 septembre 2021 entre l'Association pour l'amitié et M. [R] concernant la chambre d'hôtel située [Adresse 2] à [Localité 5], et ce, à compter du 1er mai 2022 ;
- ordonné en conséquence à M. [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [R] ;
- dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Association pour l'amitié pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [R] à payer à l'Association pour l'amitié la somme de 6905 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif (mensualité de juillet 2022 incluse) ;
- condamné M. [R] à payer à l'Association pour l'amitié une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 315 euros à compter de la mensualité du 1er mai 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou suite à l'expulsion) ;
- dit n'y a voir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'Association pour l'amitié du surplus de ses demandes
- condamné M. [R] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 27 janvier 2023, M. [R] a relevé appel des chefs du dispositif de cette décision, à l'exception du rejet du surplus des demandes de l'Association pour l'amitié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 mars 2023 et signifiées le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 du code civil, de réformer l'ordonnance entreprise, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant le surplus des demandes de l'Association pour l'amitié et statuant à nouveau de :
- débouter l'Association pour l'amitié de sa demande de résiliation de la convention d'occupation temporaire conclue le 15 septembre 2021 ;
- lui accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette ;
- fixer le montant de la dette à la somme de '. (sic)
- débouter l'Association pour l'amitié de l'ensemble de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu a article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour les besoins de la procédure.
L'Association pour l'amitié a constitué avocat, le 29 mars 2023 mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'une convention en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Force est de constater que l'Association pour l'amitié n'a pas conclu ni déposé la moindre pièce mettant ainsi la cour dans l'incapacité de vérifier la régularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en l'absence de communication de la convention d'occupation, du règlement intérieur et des courriers qu'elle aurait adressés à M. [R], qui plus est dans un contexte de contestation du montant de la redevance due par la personne hébergée.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle constate que M. [R] est sans droit ni titre d'occupation, ordonne son expulsion et fixe le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle, ce qui rend sans objet la demande de délai.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de la décision déférée que le premier juge était saisi par l'Association pour l'amitié d'une demande en paiement de la somme de 6905 euros au titre de redevances impayées au mois de juillet 2022 inclus. Il en résulte que l'association sollicitait le paiement de sa créance alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de M. [R] aux dépens de première instance sera infirmée, l'Association pour l'amitié devant supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de l'appel dont elle est saisie
Infirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne l'Association pour l'amitié aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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