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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.092

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., demeurant 39570 l'Etoile, 2°/ M. Pascal X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la procédure de redressement judiciaire de M. André Y..., demeurant ... le Saunier, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., représentée par M. Daniel Gentet, directeur du Site de Lons le Saunier, domicilié audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 14 décembre 1994), que le jugement par lequel le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... a fait l'objet d'une tierce opposition de la part du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, comme n'ayant pas la qualité de commerçant, et d'avoir dit en conséquence qu'aucune procédure de redressement judiciaire ne pouvait être ouverte en sa faveur, alors, selon le pourvoi, qu'est commerçant celui qui exerce les actes de commerce et en fait sa profession habituelle; que le cautionnement constitue un acte de commerce dès lors, que la caution a un intérêt personnel dans l'affaire qui motive ledit cautionnement et que tel est le cas du cautionnement donné par le dirigeant d'une société pour les opérations de cette dernière; que lorsque les cautionnements consentis par le dirigeant au profit de sociétés commerciales qu'il anime sont multiples et effectués à titre habituel -en l'espèce 25 pour un montant global de plus de 14 millions de francs- ils sont bien de nature à conférer la qualité de commerçant à la personne physique, caution; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs tout à la fois inopérants et lapidaires, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la légalité de la décision déférée à son examen et partant, viole l'article 1er du Code de commerce et l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les cautionnements litigieux, fussent-ils multiples, avaient été donnés par M. Y... alors qu'il avait la qualité de dirigeant des différentes personnes morales cautionnées, la cour d'appel en a justement déduit, que celui-ci n'effectuait pas à titre de profession habituelle des actes de commerce et, en conséquence, qu'il n'était pas commerçant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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