Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° F 19-15.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.606 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), a notifié, le 25 juin 2015, à la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry (la société), une lettre d'observations suivie, le 25 août 2015, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; qu'il appartient à la Caisse de rapporter la preuve, par tous moyens, de la réception de ce document par la personne contrôlée, ainsi que des éventuels pièces jointes à celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que si le mode de calcul du redressement opéré n'était pas explicité dans le document de fin de contrôle, ce document comportait en revanche des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations, mais que la société ne les avait pas produits, de sorte qu'elle n'avait pas permis au juge d'appel de vérifier si le mode de calcul afférent au redressement y figurait, bien qu'il ait appartenu à l'organisme social de démontrer que les tableaux étaient effectivement annexés au document de fin de contrôle et que ces derniers précisaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant la nature et le mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, qu'il résultait du courrier d'observations de la société que si les bordereaux rectificatifs d'appel de cotisation n'étaient pas versés aux débats, ils étaient effectivement joints au document de fin de contrôle, sans constater que la lettre d'observations et ses annexes indiquaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles 1353 du code civil et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :
5. Selon le second de ces textes, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du même code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul du redressement opéré, s'il n'est pas explicité dans le document de fin de contrôle qui mentionne uniquement le montant global des cotisations redressées, la cour d'appel constate qu'à ce même document étaient joint des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations qui ne sont pas produits aux débats par la société et l'empêchent ainsi de vérifier que ces éléments n'y figuraient pas et qu'au contraire, il résulte de la lecture attentive du courrier d'observations de la société à la suite de la réception du document de fin de contrôle que des tableaux étaient effectivement joints même si la société regrettait déjà que leur lecture et leur compréhension soit difficile.
7. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'observations du 25 juin 2015 ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France à payer à la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrôle opéré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France, ayant conduit au document de fin de contrôle du 25 juin 2015, ainsi que la procédure subséquente, puis d'avoir déclaré le redressement fondé et d'avoir condamné la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY à payer à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France les sommes de 85.193,25 euros en principal et 2.368,87 euros à titre de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société dénonce le caractère incomplet du document de fin de contrôle, outre le fait qu'il comporte des mentions erronées et/ou insuffisantes ; qu'elle en déduit que l'objet exact du contrôle et la nature du redressement envisagés ne sont pas suffisamment précis, que la liste des documents consultés n'est pas complète, que la période vérifiée est erronée ainsi que les dates de contrôle et de fin de contrôle et que le mode de calcul des redressements n'est pas précisé ; que la société ajoute que les irrégularités du document de fin de contrôle ne peuvent pas être rectifiées ultérieurement ; que l'appelante conclut que, de ce fait, elle s'est trouvée dans l'incapacité de répondre utilement aux observations de la Caisse et que la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente sont manifestement irrégulières ; que la société reproche ensuite à la MSA d'avoir privé le redressement de base légale en se fondant sur des dispositions législatives et réglementaires erronées visant les frais de transport en commun et non les frais de transport personnels ; que la MSA répond que le document de fin de contrôle litigieux est conforme aux exigences textuelles et mentionne la période contrôlée, la nature de chaque redressement opéré, les bases réintégrées par année, le taux de cotisations appliqué et le montant des cotisations en résultant, mettant ainsi la société en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'elle affirme que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ; que sur ce, l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
À l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité-défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent égaiement remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ;
que ces formalités, dont la preuve de l'accomplissement incombe à l'organisme social, sont substantielles et destinées à assurer la sauvegarde des droits de la défense, dont l'omission entraîne la nullité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, alors que la société avait reçu un avis de passage daté du 27 octobre 2014, la date du contrôle réalisé par la MSA ne peut être contestée même si le document de fin de contrôle comportait une erreur matérielle puisqu'il indiquait : "début de contrôle : 04/12/2014" et "fin de contrôle : 04/12/2014" et mentionnait ensuite un "contrôlé réalisé le 09/12/2014" ; que la société a fait l'objet d'un seul contrôle et ne pouvait donc pas de se méprendre sur sa date ; qu'elle n'a d'ailleurs pas commis d'erreur quant au contrôle effectué lorsqu'elle a contesté le document de fin de contrôle deux jours après l'avoir reçu ; que s'il est vrai que la Caisse a ensuite commis une erreur sur la date du contrôle dans la mise en demeure, en se référant au 18 novembre 2014, la société ne pouvait toujours pas se méprendre compte tenu des périodes visées et des sommes réclamées ; que la période ayant fait l'objet du contrôle n'est pas erronée puisque les documents consultés concernaient bien les années 2012 et 2013 ; que le fait que la MSA ait ensuite choisi de n'opérer un redressement qu'au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012 et 3ème et 4ème trimestres 2013 n'implique pas qu'une erreur sur la période vérifiée ait été commise ; que s'agissant des documents consultés, alors que les documents sociaux et comptables consultés sont précisément détaillés, les agents de contrôle ont fait référence à des "justificatifs de frais professionnels dans la rubrique "divers" sans donner le détail de l'ensemble de ces documents ; que toutefois, ceux-ci consistant nécessairement en de multiples documents relatifs aux véhicules et aux itinéraires empruntés par chacun des salariés de la société, une liste exhaustive se serait avérée fastidieuse aussi bien qu'inutile étant relevé qu'aucun texte n'impose un tel degré de précision; qu'ensuite, concernant le mode de calcul du redressement opéré, s'il n'est pas explicité dans le document de fin de contrôle qui mentionne uniquement le montant global des cotisations redressées, la cour constate qu' à ce même document étaient joints des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations qui ne sont pas produits aux débats par la société et l'empêche ainsi de vérifier que ces éléments n'y figuraient pas ; qu'au contraire, il résulte de la lecture attentive du courrier d'observations de la société à la suite de la réception du document de fin de contrôle que des tableaux étaient effectivement joints, même si la société regrettait déjà que leur lecture et leur compréhension soit difficile ; qu'enfin, la Caisse n'a pas commis d'erreur de base légale en visant l'article R. 3261-5 du code du travail pour procéder au redressement, même si ce texte est visé à la section 1 relative à la prise en charge des frais de transports publics en ce que s'il est constant que le siège de la société n'est pas desservi par les transports en commun, l'article R. 3161-11 issu de la section 2 relative à la prise en charge des frais de transports personnels fait expressément référence à la section précédente ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'irrégularité, la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente étaient régulières ;
1°) ALORS QU'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée un document mentionnant, notamment, la date de la fin du contrôle ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que les mentions contradictoires affectant le document de fin de contrôle quant à la date de fin de contrôle, à savoir le 4 décembre 2014 ou le 9 décembre 2014, étant une erreur matérielle, elle n'était pas de nature à affecter la régularité de la procédure de contrôle, et qu'en toute hypothèse, la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY ayant fait l'objet d'un seul contrôle, elle ne pouvait nullement se méprendre sur la date de fin de contrôle, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée un document mentionnant notamment l'ensemble des documents consultés, de manière exhaustive ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que la Caisse n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des documents consultés lors du contrôle, aucun texte n'imposant un tel degré de précision, de sorte que la seule mention dans le document de fin de contrôle, de la consultation de « justificatifs de frais professionnels » était suffisante pour assurer la régularité de la procédure de contrôle, la Cour d'appel a violé l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; qu'il appartient à la Caisse de rapporter la preuve, par tous moyens, de la réception de ce document par la personne contrôlée, ainsi que des éventuels pièces jointes à celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que si le mode de calcul du redressement opéré n'était pas explicité dans le document de fin de contrôle, ce document comportait en revanche des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations, mais que la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY ne les avait pas produits, de sorte qu'elle n'avait pas permis au juge d'appel de vérifier si le mode de calcul afférent au redressement y figurait, bien qu'il ait appartenu à l'organisme social de démontrer que les tableaux étaient effectivement annexés au document de fin de contrôle et que ces derniers précisaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du Code civil et R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QU'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant la nature et le mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, qu'il résultait du courrier d'observations de la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY que si les bordereaux rectificatifs d'appel de cotisation n'étaient pas versés aux débats, ils étaient effectivement joints au document de fin de contrôle, sans constater que la lettre d'observations et ses annexes indiquaient la nature et le mode de calcul du redressement envisagé, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QU'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse à la personne contrôlée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ; que l'envoi de ce document constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de sorte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la procédure était régulière, que la Caisse n'avait pas commis d'erreur de base légale en visant l'article R. 3261-5 du Code du travail, dès lors que la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY n'était pas desservie par les transports en commun, et que l'article R. 3161-11, issu de la section 2 du Code du travail, faisait expressément référence à la section précédente, bien que le premier de ces textes ait été intégré dans la Section I du Code du travail relative à la prise en charge des frais de transports publics, et que le second ait été relatif aux frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par les salariés, de sorte qu'ils n'aient pas été de nature à justifier le redressement, la Cour d'appel a violé l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France, mettant à sa charge une somme supplémentaire de 80.193,25 euros en principal, à titre de cotisations sociales, outre 2.368,87 euros à titre de majoration de retard, et de l'avoir condamnée au paiement de ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais des dépenses personnelles ; que dans ce cas, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique; que par contre, ces remboursements correspondent à de frais professionnels si l'utilisation du véhicule personnel résulte de difficultés d'horaires ou de l'inexistence de transports en commun, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il faut alors que l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas d'une convenance personnelle ; que l'employeur doit apporter des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre des trajets effectués chaque mois ; que le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte pas dans son véhicule une autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ; que les salariés de la société ne pouvant utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, ils n'utilisent pas leur véhicule personnel par convenance personnelle et le principe du remboursement par l'employeur des frais correspondant est justifié ; que la société n'a pas apporté les justificatifs exigés au cours du contrôle ni au cours de toute la procédure qui s'en est suivie ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dans ces conditions, la réintégration des sommes injustement déduites devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY, qui soutenait que le redressement qui lui avait été infligé au titre de frais de transports remboursés à des salariés visait indistinctement des salariés qui avaient bénéficié de tels remboursements de frais et d'autre qui n'en avaient pas bénéficié, de sorte que le montant des cotisations retenues par la MSA Ile-de-France était erroné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.