Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [T]
[X] [O]
Contre :
S.A. SMA
SOCIÉTÉ QBE EUROPE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
SOCIETE QBE EUROPE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES (S.A. SMA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE QBE EUROPE
[Adresse 7] (BELGIQUE)
et un établissement en France sis [Adresse 11]
Venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
ayant son siège à [Localité 9] (Royaume Uni), [Adresse 3] et un établissement stable en France, sis [Adresse 8]
[Adresse 8],
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Olivier TOURNAIRE dela SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MMA IARD, en qualité d’assureur RC professionnelles de la société MAISONS COLUMBIA et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [N] [L], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 11 octobre 2016 avec la société Maisons Columbia, assurée auprès de la société MMA IARD, pour l’édification de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 10] au prix convenu de 229 700 euros. Le montant des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage s’élève à 35 500 euros. Deux avenants ont réduit le prix convenu à la somme de 208 484 euros.
Le lot terrassement a été confié à la société Marques maçonnerie, assurée auprès de la société Aviva assuraes.
Le lot gros œuvre a été confié à la société FR Construction, assurée auprès de la SA SMA.
Les maîtres de l’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD.
Le garant de livraison à prix et délais convenus est la Compagnie QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe (ci-après la société QBE).
Le chantier a été ouvert le 22 mars 2017.
Se plaignant de non-conformités et désordres en cours de chantier outre une erreur d’implantation de la maison, obligeant à la mise en place d’une pompe de relevage non prévue dans la notice, ainsi qu’une pente d’accès au garage trop importante, M. [O] et Mme [T] ont fait intervenir M. [R], expert en bâtiment, qui a établi un constat le 4 octobre 2017.
Les procédures de référé
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2017, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V]. Par la même ordonnance, la demande de provision de la société Maisons Columbia au titre des deux premiers appels de fond a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 juillet 2018.
L’expert, au cours de ses opérations d’expertise, a décrit les désordres et chiffré, à la demande des parties, deux solutions pour remédier aux désordres, l’une de démolition-reconstruction, l’autre de réparation.
La société QBE a alors sollicité de M. [O] et Mme [T] qu’ils déclarent le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, ce qu’ils refusaient, appelant le garant de livraison à prendre en charge le coût des travaux nécessaires pour terminer l’ouvrage conformément au contrat.
Le 30 septembre 2020, le garant de livraison a mis en demeure le constructeur de procéder à la démolition reconstruction de l’ouvrage en indiquant que, passé le délai de 15 jours, il considérerait que le constructeur était défaillant et désignerait un repreneur qui effectuerait ses travaux à sa place.
Saisi par la société QBE aux fins notamment de voir condamner sous astreinte M. [O] et Mme [T] à déclarer le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, a condamné in solidum la société QBE et le constructeur à payer aux maîtres de l’ouvrage, après compensation avec les appels de fonds impayés, une provision de 142 404,10 euros.
Le garant de livraison a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Riom a déclaré sans objet la demande de condamnation sous astreinte des maîtres de l’ouvrage à déclarer le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, puisqu’ils avaient, en cours de procédure, procéder à une telle déclaration le 4 mars 2021 et, infirmant l’ordonnance sur le montant des provisions, a condamné :
In solidum la société QBE et le constructeur à payer aux maîtres de l’ouvrage la provision de 177 386,05 euros Le constructeur à leur payer 2 100 euros au titre des pénalités de retard pour les 30 premiers jours de retard à partir du 23 juillet 2018 ;In solidum la société QBE et le constructeur à leur payer à titre de provision sur les indemnités de retard pour la période postérieure et pour 821 jours, la somme de 57 470 euros.La société Maisons Columbia a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2022 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
M. [V] a déposé son rapport le 6 septembre 2022 au contradictoire notamment des maîtres de l’ouvrage, du constructeur, du garant de livraison, de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur de la société FR Construction.
La procédure au fond
Par acte du 12 janvier 2023, M. [O] et Mme [T] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société QBE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, aux fins d’indemnisation.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/664.
Par acte du 10 août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont appelé en cause la société SMA, es qualité d’assureur de la société FR Construction.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/2994.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 16 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 19 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) ont soulevé l’acquisition de la prescription biennale de la société QBE, en sa qualité de garant de livraison et dans le cadre de son recours contre elles.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, vu l’état d’avancement de l’instruction, a donné avis aux avocats que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les a invités à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024.
Les prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, M. [O] et Mme [T] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société QBE à leur payer une somme de 452 180,30 € au titre des travaux de reprise et de toute somme nécessaire pour achever la construction, sous revalorisation à l’indice BT 01, indice de départ à la date du rapport d’expert, indice de fin au paiement, Condamner la société QBE au paiement d’une somme de 147 840 € au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire à la date à laquelle la somme sera versée, en prenant en compte la période du 1er janvier 2023 jusqu’à la date à laquelle les sommes seront versées,Dire que le montant du marché après prise en compte des avenants soit 208 484 € et les provisions qui ont déjà été perçues par les époux [T] [O], viendront s’imputer sur les sommes à verser, Condamner in solidum la Mutuelle MMA et la société anonyme MMA IARD es qualité d’assureur RC professionnelle de MAISONS COLUMBIA, au paiement de 47 742,51€ au titre des préjudices consécutifs aux fautes commises entrainant démolition et reconstruction, Si le Tribunal ne limite pas les sommes à charge de M. [O] et Mme [T] à 13 000 € pour le poste peinture, et 13 300 € pour le poste VRD : condamner in solidum la Mutuelle MMA et la société anonyme MMA IARD es qualité d’assureur RC professionnelle de MAISONS COLUMBIA, au paiement de la différence, soit : Pour la peinture : 24 792 – 13 000 = 11 792 € Pour les VRD : 32 460 – 13 300 = 19 160 € Condamner la société QBE au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [V].
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société QBE demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [O] et Mme [T],Condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 246 000 euros TTC, à parfaire, en réparation des désordres de nature décennale dont elle a d’ores et déjà indemnisé M. [O] et Mme [T],Condamner in solidum les MMA à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les MMA aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2024, les MMA demandent au tribunal de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable la société QBE en son action récursoire contre elles pour prescription,Condamner la société QBE à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
Juger que toute réclamation indemnitaire des maîtres de l’ouvrage contre elles, es qualité d’assureur RC professionnel de la société Maisons Columbia sera limitée à 11 825,25 euros correspondant au 30% des préjudices annexes fixés par l’expert,Limiter le recours subrogatoire du garant de livraison à la somme de 208 484 euros conformément au plafond établi,Condamner la société SMA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction à les garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au profit des maîtres de l’ouvrage et du garant de livraisonEn tout état de cause :
Rejeter toute réclamation de la société QBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que toute indemnité allouée aux maîtres de l’ouvrage, au titre de leurs frais irrépétibles, sera imputée par part virile entre elles et la société QBE, aux mêmes titres que les dépens,Condamner la SMA SA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction, à les garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles au profit des maîtres de l’ouvrage,Condamner la société QBE à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SMA SA, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FR Construction, à les garantir à hauteur de 70% des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société SMA SA appelée en garantie par les MMA,Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ou tout autre perdant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du garant de livraison par M. [O] et Mme [T]
Moyens des parties
Au soutien de leur demande de condamnation du garant de livraison au montant des travaux de reprise et de toute somme nécessaire pour achever la construction, M. [O] et Mme [T] admettent s’être réservés le lot menuiseries extérieures et ainsi ne pas être dû par le garant. Sur le poste peinture qu’ils s’étaient réservés, ils rappellent que celui-ci était valorisé à 13 000 euros dans le contrat, montant maximum devant rester à leur charge et demandent donc que, sur le montant en peinture fixé par l’expert à 24 792 euros, seule la somme de 13 000 euros reste à leur charge. Ils demandent que le même raisonnement soit appliqué pour le poste VRD qu’ils s’étaient également réservé.
Ils indiquent que la revalorisation sur l’indice BT01 doit partir à compter de 2022, date des devis réparatoires.
Ils sollicitent la prise en charge du coût d’un maître d’œuvre, à leur sens indispensable outre celui d’une assurance dommages-ouvrage, assurance obligatoire dont le coût entre dans la construction à prix et délais convenus.
Quant aux pénalités de retard, ils affirment qu’en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, ils n’avaient aucune obligation, pas même contractuelle, de mettre en cause dans le litige l’assureur dommages-ouvrage, ce d’autant que la société QBE n’avait rien préfinancé. Ils rappellent avoir informé le garant que le délai de livraison n’était pas respecté et que la construction devait être démolie et reconstruite de sorte que les conditions de son intervention étaient réunies sans qu’il puisse exiger une déclaration de sinistre préalable à cette intervention auprès de l’assureur dommages-ouvrage et sans que ne puisse leur être donc imputée une responsabilité dans le retard de livraison de l’ouvrage.
Ils affirment alors que la maison aurait dû être livrée le 22 juin 2018, que l’indemnité contractuelle est égale à 1/3.000ème du prix convenu par jour de retard, que le garant en est redevable sans pouvoir opposer le délai de carence de 30 jours s’il est dépassé. Ils comptent ainsi, au jour de l’assignation, 1 624 jours de retard à 70 euros par jour, à parfaire lorsque le tribunal statuera, outre 16 mois supplémentaires pour la démolition et la reconstruction.
Ils indiquent que le montant du marché est à déduire des sommes dues par le garant.
La société QBE EUROPE, sur le chiffrage par l’expert des travaux de reprise, fait les observations suivantes :
L’expert a chiffré les travaux de démolition et reconstruction au stade hors d’eau, stade de la construction lors de l’arrêt du chantier, à un montant de 267 239,95 euros TTC, montant pouvant, selon elle, être réduit à la somme de 246 000 euros selon le rapport de l’économiste de la construction de la société SMA.
L’expert a chiffré également les travaux d’achèvement à 161 731,59 euros dont il convient, à son sens, de déduire la somme de 35 821,63 euros TTC de menuiseries extérieures, celle de 24 793 euros TTC de peintures intérieures et de 33 433,80 euros TTC de VRD, travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage et chiffrés dans la notice descriptive et qui ne sont donc pas couvertes par la garantie de livraison. Elle indique garantir la somme de 105 158,53 euros pour les travaux après hors d’eau.Elle rappelle avoir payé par provision de sorte que la revalorisation sur l’indice BT01 n’a pas lieu d’être.Elle ajoute ne couvrir en tant que garant ni le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre ni celui d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage. Sur ce point, elle indique que la démolition de l’ouvrage est la solution réparatoire à des désordres de nature décennale de sorte que si une telle police doit être souscrite, c’est un poste de préjudice annexe à la démolition/reconstruction qui doit être mis à la charge des MMA.Elle rappelle avoir réglé 177 386,05 euros de provision et être créancière, en application de l’article L. 231-6 III in fine du code de la construction et de l’habitation, de 100% du prix convenu à savoir 208 484 euros outre de la franchise contractuelle de 10 424,20 euros.Elle en conclut être créancière des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 45 135,72 euros.Quant au retard de livraison, elle soutient que M. [O] et Mme [T] en sont responsables entre le 4 octobre 2019 et le 16 mai 2021, date à laquelle ils ont précisé auprès de l’expert judiciaire avoir déclaré le sinistre le 4 mars 2021 à l’assureur dommages-ouvrage. Elle affirme que l’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui ne pouvait être réalisée que par les maîtres de l’ouvrage, la privait de son recours contre cet assureur alors qu’elle démontrait que le débiteur final des désordres de nature décennale, réservés à la réception, était l’assureur dommages-ouvrage. Elle estime que le coût des pénalités de retard ne doit pas dépasser 87 361,50 euros auquel il convient de déduire le montant provisionnel déjà alloué à ce titre (59 570 euros) de sorte que le solde ne peut excéder 27 791,50 euros. Elle explique que les maîtres de l’ouvrage, par la provision reçue, disposaient des fonds nécessaires à la réalisation des travaux et ne peuvent, selon elle, obtenir des pénalités de retard postérieurement au 6 janvier 2024, date à laquelle les travaux auraient dû être finis.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par l’article R. 231-14 code de la construction et de l’habitation à savoir 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Ainsi, sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant de livraison n'est pas tenu de prendre à sa charge, au titre de l'article L. 231-6, a), du code de la construction et de l'habitation, les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage, tels des frais de déménagement et de location d'un logement de substitution. Les juges du fond, pour condamner le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, doivent préciser en quoi ces coûts correspondent à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction (3e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-21.106, publié).
Sur le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction telle que prévue au contrat
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la construction, qui n’a pas été réceptionnée par les maîtres de l’ouvrage, présente de nombreuses non-conformités à savoir des semelles de fondations de largeur insuffisante, un dallage fissuré et n’assurant pas la liaison entre les fondations, des armatures des voiles du sous-sol mal positionnées, des armatures des poteaux non-conformes outre un problème généralisé concernant le sous-sol et les élévations au niveau des armatures des chaînages et liaisons. Ces non-conformités multiples justifient de procéder à la démolition et reconstruction de la maison, ce que ne conteste pas le garant de livraison qui en discute seulement le montant.
Le montant des travaux de démolition et reconstruction au stade hors d’eau a été chiffré par l’expert à la somme de 277 265,87 euros TTC (devis Pb construction actualisé), somme due par le garant de livraison. Contrairement à ce qu’affirme la société QBE EUROPE, le devis de la société EGC Auvergne chiffrant la démolition de l’ouvrage à la somme de 246 000 euros TTC n’a pas été retenu par l’expert, celui-ci expliquant qu’il était incomplet car ne comprenant pas l’élévation du sous-sol ni les micropieux (voir page 19 du rapport d’expertise).
S’y ajoutent les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, tel que convenu au contrat de construction de maison individuelle, dont la prise en charge et le chiffrage ne sont pas contestés par le garant de livraison à savoir les travaux de façade pour 12 440,62 euros, les menuiseries intérieures pour 6 271,20 euros, les travaux de plomberie chauffage pour 22 487,04 euros, d’électricité pour 8 520,49 euros et de carrelage faïence pour 17 503,80 euros.
Quant aux travaux de peinture et de VRD, ceux-ci étaient réservés par le maître de l’ouvrage. Il n’est pas démontré que ces travaux sont nécessaires à l’achèvement de la construction telle que prévue au contrat et mise à la charge du constructeur. Ils relèvent donc de la responsabilité de ce dernier qui n’a pas livré l’ouvrage dans le délai convenu de sorte que les montants des travaux de peinture et de VRD réservés ont surenchéri.
Par contre, le coût d’une maîtrise d’œuvre sera mis à la charge du garant de livraison, la présence d’un maître d’œuvre pour les travaux de démolition reconstruction étant nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage s’agissant de travaux très techniques comme le note l’expert. Il en sera de même du coût d’une assurance dommages-ouvrage, nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage s’agissant d’une obligation légale, ainsi que du coût de délivrance d’un permis de démolir et de construire.
Ainsi, il est dû par le garant de livraison les sommes suivantes TTC :
Démolition et reconstruction au stade hors d’eau : 277 265,87 euros Ravalement de façade : 12 440,62 euros, Menuiseries intérieures : 6 271,20 euros, Plomberie chauffage : 22 487,04 euros, Electricité : 8 520,49 euros,Carrelage faïence : 17 503,80 euros,Permis de démolir et construire : 1 800 eurosMaîtrise d’œuvre d’exécution (MOE/DET, 8% du montant des travaux) : 27 559,12 eurosDommages-ouvrage (3% du montant des travaux) : 10 334,67 eurosSoit un total de 384 222,81 euros TTC.
En conséquence, la société QBE EUROPE sera condamnée à payer à M. [O] et Mme [T] la somme de 384 222,81 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction.
Sur les pénalités de retard
La maison devait être livrée le 22 juillet 2018, 16 mois après le démarrage du chantier le 22 mars 2017, ainsi qu’en conviennent les parties. Le retard de livraison a donc débuté le 23 juillet 2018.
Il ne saurait être imputé aux maîtres de l’ouvrage la responsabilité du retard de livraison en raison de leur absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage entre le 4 octobre 2019 et le 16 mai 2021.
En effet, le législateur a prévu deux mécanismes de protection rapide du maître de l’ouvrage souscrivant un contrat de construction de maison individuelle contre les risques liés à la construction : l'assurance de dommages permettant un préfinancement des travaux de reprise des désordres de nature décennale et la garantie de livraison, prévoyant la désignation d’un nouveau constructeur par le garant pour achever l’ouvrage. Aucun ordre de priorité n’a été édicté entre ces deux mécanismes dont les domaines se recoupent parfois, la Cour de cassation ayant ainsi précisé que le maître de l’ouvrage était fondé à agir directement contre le garant sans être tenu d’exercer une action contre l’assureur dommages-ouvrage (3ème Civ., 12 janvier 2000, Bull. n°2). Aucune condition de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage n’est exigée du maître de l’ouvrage pour agir contre le garant de livraison, tenue d’une obligation de faire, à savoir désigner un nouveau constructeur, dès lors qu’il couvre la livraison dans les délais convenus et sans dépassement de prix pour le maître de l’ouvrage.
Le garant de livraison ne peut donc affirmer que les maîtres de l’ouvrage auraient dû déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage afin qu’il soit attrait aux opérations d’expertise alors qu’ayant mis en demeure le constructeur de procéder à la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction le 30 septembre 2020, il lui appartenait, en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, passé un délai de 15 jours à compter de cette date, de désigner un constructeur pour satisfaire à ses obligations légales.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ont reçu une provision de 177 386,05 euros par arrêt du 9 novembre 2021, payée par le garant de livraison le 22 décembre 2021. Ils n’avaient réglé aucun appel de fonds à la société Maisons Columbia, le prix de l’ouvrage étant fixé à 208 484 euros et disposaient donc des fonds nécessaires pour réaliser les travaux convenus au contrat, travaux dont ils ne discutaient pas les modalités techniques précisées par l’expert judiciaire. Dès lors, le terme des pénalités de retard doit être fixé au 22 juillet 2024, date à laquelle les travaux auraient dû être finis (16 mois de travaux de construction outre un mois de démolition).
Le retard de livraison entre le 23 juillet 2018 et le 22 juillet 2024 est donc de 2 192 jours.
Le montant des pénalités de retard est donc de 152 332,31 euros (208 484 / 3 000 x 2 192), somme à laquelle sera condamnée la société QBE EUROPE au profit de M. [O] et Mme [T].
Le montant du marché après prise en compte des avenants soit 208 484 euros et les provisions perçues par M. [O] et Mme [T] s’imputeront sur les sommes dues par le garant de livraison. Il en est de même de la franchise prévue au contrat du garant de livraison à hauteur de 5% du prix convenu soit 10 424,20 euros TTC (pièce demandeurs n°4 page 2). En conséquence, il n’y a pas lieu à actualisation de la somme due au titre du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, d’ores et déjà entre les mains des maîtres de l’ouvrage.
Sur le recours subrogatoire de la société QBE EUROPE contre les MMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
Moyens des parties
Les MMA soulèvent l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, faute pour les maîtres de l’ouvrage de lui avoir déclaré le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la découverte des désordres, découverte qu’elles fixent au 4 octobre 2017, date du rapport de M. [R]. Elles indiquent que le garant de livraison, subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage, ne dispose pas de plus de droit que ces derniers.
La société SMA SA, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société FR Construction, fait valoir, au soutien de l’irrecevabilité de l’action du garant de livraison contre les MMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, que celles-ci ont été attraites à la procédure le 21 mai 2021 tandis que dès octobre 2017, les maîtres de l’ouvrage connaissaient les désordres affectant l’ouvrage puisqu’ils ont saisi à cette date le juge des référés pour l’organisation d’une mesure d’expertise.
En réponse, la société QBE soutient que le point de départ de la prescription biennale, en cas de désordres de nature décennale survenus avant réception, est la date de mise en liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, soit pour la société Maisons Columbia, le 31 mars 2022. Elle ajoute avoir interrompu le cours de la prescription par notification de ses conclusions au fond du 31 juillet 2023 dans lesquelles elle a demandé à voir condamner les MMA à lui payer la somme de 246 000 euros TTC, à parfaire, en réparation des désordres de nature décennale.
M. [O] et Mme [T] font observer pour leur part qu’ils ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 4 mars 2021 soit dans les deux ans de la connaissance des vices, connaissance qui se situe, selon eux, les 12 avril et 24 juillet 2019, dates des avis des deux sapiteurs de l’expert judiciaire. Ils ajoutent que le point de départ du délai pour agir contre l’assureur dommages-ouvrage est la date de la liquidation judiciaire du constructeur, soit en l’espèce le 31 mars 2022, liquidation qui emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage de sorte que le délai pour agir expirait le 31 mars 2024.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 242-1 du même code, l'assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure du constructeur restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur étant alors résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Avant réception, c'est donc seulement lorsque, après mise en demeure, l'entreprise n'exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.281, publié).
En l’espèce, l’ouvrage n’a pas été réceptionné et les désordres sont donc survenus avant réception. La société Maisons Columbia a été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2022. Cette date constitue donc l’évènement donnant naissance à l’action des maîtres de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage puisqu’elle emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage. Le sinistre déclaré par les maîtres de l’ouvrage le 4 mars 2021, l’a donc été avant même la naissance de l’action, qui n’est donc pas prescrite.
La société QBE EUROPE, subrogée dans les droits des maitres de l’ouvrage, est donc recevable à agir contre les MMA, assureurs dommages-ouvrage.
Sur le fond du recours subrogatoire
Moyens des parties
Sur le fond de son recours contre l’assureur dommages-ouvrage, la société QBE EUROPE soutient être subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage à concurrence de 246 000 euros (à savoir la provision payée outre le solde des travaux de démolition/reconstruction payé par compensation avec les appels de fonds) s’agissant de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage dès lors que la démolition reconstruction est préconisée par l’expert.
Elle affirme que la limitation de garantie invoquée par les MMA n’est pas applicable, s’agissant d’un ouvrage destiné à l’habitation, ce conformément à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code de la construction et de l’habitation.
En réponse, les MMA entendent opposer une limitation contractuelle de garantie à hauteur du montant du coût total de construction, soit 208 484 euros, sans pouvoir dépasser le coût des travaux déjà réalisés.
Réponse du tribunal
En application des articles 1346, anciennement 1251-3, du code civil, L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage (1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bulletin civil 2001, I, n° 200).
En l’espèce, la nature décennale des désordres, apparus avant réception, affectant l’ouvrage et la résiliation du contrat d’entreprise par la liquidation judiciaire du constructeur valant mise en demeure au sens de l’article L. 242-1 précité, n’est pas discutée par l’assureur dommages-ouvrage qui invoque différents moyens pour voir limiter sa garantie au montant du marché liant les maîtres de l’ouvrage et le constructeur défaillant.
Il convient tout d’abord d’écarter la clause de limitation de garantie de l’article 18 des conventions spéciales 820 du contrat d’assurance responsabilité décennale (pièce 5) invoquée par les MMA dès lors que le contrat conclu concernait le secteur de l’habitation, s’agissant de la construction d’une maison individuelle de sorte que la clause invoquée est contraire aux clauses-types des contrats d’assurance dommages-ouvrage qui prévoit que l’assureur est tenu de prendre en charge le « coût de l’ensemble des travaux de remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés » (article A. 243-1 annexe II). Cette clause invoquée ne peut donc pas recevoir application.
Il en est de même de la clause de limitation de garantie de l’article 7 des conditions spéciales 811 invoquée par les MMA, outre que lesdites conditions spéciales ne sont pas produites aux débats.
Le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale a été chiffré par l’expert et retenu par le tribunal à hauteur de 277 265,87 euros.
Le garant de livraison a réglé aux maîtres de l’ouvrage une somme de 177 386,05 euros à titre de provision. Il a également réglé le montant de ces travaux par compensation avec les appels de fonds demeurés impayés par les maîtres de l’ouvrage et justifie donc être subrogé dans leurs droits à concurrence de la somme de 246 000 euros, ainsi qu’il le réclame.
En conséquence, les MMA seront condamnées in solidum à payer à la société QBE EUROPE la somme de 246 000 euros en réparation des désordres de nature décennale.
Sur la demande de condamnation des sociétés MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, formée par M. [O] et Mme [T]
Moyens des parties
Au soutien de cette demande, M. [O] et Mme [T] font valoir qu’ils ont exposé en pure perte des sommes pour la réalisation de travaux, non intégrées dans le contrat de construction de maison individuelle et n’ayant donc pas vocation à être prises en charge par le garant, à savoir 1 021,44 euros de location de camions pour l’évacuation des terres, 60 euros par mois de location d’un hangar outre son assurance pour stocker les menuiseries destinées à l’ouvrage, 29 835,12 euros de menuiseries acquises et inutilisables faute d’être sous garantie, 399,95 euros de factures PUM et 8 970 euros de travaux de terrassement. Ils affirment que ces prestations et travaux ont été réglés, tandis que l’ouvrage doit désormais être démoli et reconstruit, constituent un préjudice en lien avec les fautes constructives de la société Maisons Columbia, obligeant son assureur responsabilité civile professionnelle à les couvrir. Ils réclament en outre d’une part, une somme omise selon eux par l’expert de 3 000 euros pour les apports de terre nécessaires sur le pourtour de l’ouvrage qui sera réhaussé, d’autre part, le surcoût de la cuisine dont le prix a augmenté, soit 916 euros.
En défense, les MMA rappellent les conclusions de l’expert judiciaire sur le caractère décennal des désordres ainsi que sur le partage de responsabilité qu’il impute aux sociétés Maisons Columbia et FR Construction. Elles discutent la réclamation au titre de travaux de terrassement pour 8 970 euros et sollicite que les maîtres de l’ouvrage justifient leur chiffrage.
Réponse du tribunal
Les MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, ne discutent pas le principe de sa couverture des dépenses exposées par les maîtres de l’ouvrage en pure perte, non intégrées dans le contrat de construction. En effet, ces dépenses sont en lien avec les fautes du constructeur qui a commis des erreurs de conception, de suivi des travaux, d’implantation de l’ouvrage et qui a confié les travaux de maçonnerie à une entreprise sous-traitante la société FR construction qui manquait de compétence en la matière, ayant commis des malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux, ainsi que l’indique l’expert dans son rapport en pages 15 et 16. Il sera rappelé sur ce dernier point que l’entreprise principale répond vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
M. [O] et Mme [T] justifient des sommes réclamées, qu’ils ont évoqué dans un dire du 1er septembre 2022 lors des opérations d’expertise judiciaire (page 23 du rapport d’expertise) à savoir :
Location de camion : 1 021,44 eurosVRD (factures PUM) : 399,95 eurosTerrassement : 8 970 eurosMenuiseries extérieures acquises en 2017 et désormais inutilisables : 29 835,12 euros,Location d’un hangar pour les menuiseries extérieures inutilisées : 3 600 euros.La somme forfaitaire réclamée pour l’apport de terre du fait du rehaussement de l’ouvrage n’est pas justifiée. Il sera par contre ajouté le surcoût pour l’acquisition de la cuisine à hauteur de 916 euros (pièce 19), en lien avec les fautes du constructeur.
Les fautes du constructeur, qui n’a pas réalisé l’ouvrage conformément aux règles de l’art et dans les délais convenus, sont également en lien avec le surcoût de peinture et de VRD, travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage. Les MMA doivent donc couvrir ces surcoûts à hauteur de 11 792 euros pour les travaux de peinture (24 792 – 13 000) et de 19.160 euros pour les travaux de VRD (32 460 – 13 300).
En conséquence, les MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, seront condamnées in solidum à payer à M. [O] et Mme [T] la somme de 75.694,51 euros.
Sur la demande de garantie formée par les MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia et assureurs dommages-ouvrage contre la société SMA SA, assureur de la société FR Construction
Moyens des parties
Les MMA soutiennent que la société FR Construction a réalisé des travaux sans étude de sol et étude béton sur un terrain pentu, n’a pas respecté les règles de l’art et DTU applicables tandis qu’elle devait livrer un ouvrage exempt de tout désordre de sorte que son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale lui doit garantie.
En défense, la société SMA SA fait valoir que dès lors que la prescription biennale vis-à-vis des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles est acquise, l’appel en garantie formé contre elle par ces sociétés est sans objet de sorte qu’il y aurait lieu de la mettre hors de cause.
Au fond, elle soutient que la police souscrite auprès d’elle par la société FR Construction n’a pas lieu à s’appliquer dès lors qu’aucune réception de l’ouvrage n’a été réalisée et qu’en application de l’article 35.9 des conditions générales de la police d’assurance souscrite, elle ne prend pas en charge les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché ni, en application de l’article 35.10 des mêmes conditions générales, les pénalités de retard.
Réponse du tribunal
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Un recours en garantie contre un constructeur suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la faute de la société FR Construction, en ce qu’elle s’est vue confier les travaux de maçonnerie et a accepté de travailler sans étude de sol ni étude structure béton, alors que la maison était pourtant prévue sur trois niveaux sur un terrain pentu et dont la nature de sol devait être impérativement prise en compte, outre qu’elle n’a pas livré un ouvrage exempt de tout désordre (voir ci-avant pour la description des désordres affectant l’ouvrage), apparaît ainsi caractérisée.
La faute de la société Maisons Columbia est également caractérisée dès lors qu’elle n’a pas suivi avec rigueur les travaux qu’elle a confiés à une entreprise de maçonnerie manquant de compétence en la matière.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- Société Maisons Columbia : 30%
- Société FR Construction : 70%.
Par leur faute respective, ces sociétés ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, qui est également assureur responsabilité civile de l’une d’elle.
Sur la garantie de la SMA SA, assureur de la société FR Construction, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société FR Construction auprès de la SMA SA que cette société était couverte d’une part pour les dommages en cours de travaux subis par l’ouvrage du fait d’un incendie, effondrement, tempêtes, ouragans ou cyclone, ou catastrophe naturelle, d’autre part, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et enfin, de la responsabilité décennale.
Les dommages à l’ouvrage ne sont pas dus à un évènement extérieur précité de sorte que la garantie dommages en cours de travaux ne peut s’appliquer.
Les dommages sont apparus avant réception de sorte que même s’ils sont de nature décennale, ils ne sont pas couverts par la garantie de la SMA SA assurance responsabilité décennale.
Quant à la garantie responsabilité civile professionnelle, elle ne couvre pas, en application de l’article 8.2.1 les dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’assuré. En outre, l’article 35.9 des conditions générales du contrat d’assurance exclut, quel que soit le risque couvert, les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché.
Or la somme de 246 000 euros à laquelle ont été condamnées les MMA, es qualité d’assureurs dommages-ouvrage, est due au titre des travaux de reprise de l’ouvrage et est donc exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société SMA SA.
Par contre, la somme de 75.694,51 euros à laquelle ont été condamnées les MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, au titre des dépenses exposées par les maîtres de l’ouvrage en pure perte, non intégrées dans le contrat de construction, n’entre pas dans les clauses d’exclusion précitées dès lors qu’elle ne compense pas les dommages subis par les travaux exécutés par l’assuré s’agissant de prestation hors contrat ni ne constitue des dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché.
En conséquence, la société SMA SA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société FR Construction sera condamnée à garantir les MMA, es qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des maîtres de l’ouvrage, outre au titre des dépens.
Sur les mesures de fin de jugement
Les sociétés QBE, MMA et SMA SA, qui perdent le procès, seront condamnées aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
La société QBE EUROPE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 384 222,81 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 152 332,31 euros au titre des pénalités de retard de livraison,
DIT que le montant du marché de 208 484 euros, les provisions perçues par M. [O] et Mme [T], outre la franchise contractuelle de 10 424,20 euros TTC s’imputeront sur ces sommes ;
DECLARE recevable le recours subrogatoire formée par la société QBE EUROPE contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à payer à la société QBE EUROPE la somme de 246 000 euros en réparation des désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 75.694,51 euros au titre des dépenses exposées par les maîtres de l’ouvrage en pure perte, non intégrées dans le contrat de construction ;
CONDAMNE la société SMA SA à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Columbia, à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des maîtres de l’ouvrage outre au titre des dépens ;
CONDAMNE les sociétés QBE EUROPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [X] [O] et Mme [Z] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président