Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1849
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05235 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C]
de nationalité Marocaine
né le 17 Août 1996 à [Localité 4] (MAROC),
a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le (date illisible) par le PREFET DE [Localité 2] qui lui a été notifié (AR non communiqué)
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 18h15 .
Par requête du 20 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h08 M. PREFET DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève le moyen de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le maintenir en rétention c’est le priver de sa vie privée et familiale. Il a deux enfants dont il s’occupe.
Je soulève un défaut de diligences de l’administration : il y a eu un échange de mail entre l’administration et le consulat (page 8 de la procédure). Une copie du passeport marocain permet d’accéler la procédure. La préfecture n’a répondu que le 14 novembre. Cela n’a pas été fait immédiatement. Or, cela n’a fait que retarder la procédure et il y a eu une atteinte à ses droits.
Je vous demande sa remise en liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen fondé sur l’atteinte portée à l’article 8 de la CESDH par la mesure de rétention administrative:
Attendu que ce moyen est irrecevable à ce stade de la procédure et qu’en tout état de cause il a déjà été soulevé lors de la première présentation de l’intéressé à un magistrat à l’audience du 26 octobre dernier, étant précisé que l’argumentation développée par la défense de l’intéressé a été rejetée ;
Sur le moyen fondé sur un prétendu manquement à l’obligation de diligences pesant sur l’autorité préfectorale en application de l’article L 741-3 du CESEDA :
Attendu que la critique élevée par la défense n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il est établi par le mail du 23 octobre 2024 à 14h35 que dès la demande de laissez-passer adressée au consulat du Maroc la préfecture de [Localité 2] a joint à sa demande un certain nombre de documents parmi lesquels figure la copie du passeport de l’intéressé ;
Qu’ainsi aucun manquement à l’obligation de diligences qui pèse sur l’autorité administrative en application du texte susvisé n’est établi ;
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire des autorités marocaines pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h57
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05235 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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