Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., dite Domino, demeurant Les Hespérides, bâtiment D, ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 février 1997 et 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Martin, Duchier, Lapeyre, Caussidou, notaires associés, dont le siège est ..., 13006, venant aux droits de la SCP Blanc Martin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Martin, Duchier, Lapeyre, Caussidou, venant aux droits de la SCP Blanc Martin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 novembre 2000, Me Thouin-Palat avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mlle X... dite Domino se désister du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 27 février 1997 et 20 mai 1998 au profit de la SCP Martin, Duchier, Lapeyre et Caussidou ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mlle X... dite Domino de son désistement du pourvoi ;
Condamne Mlle X... dite Domino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Martin, Duchier, Lapeyre et Caussidou la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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