Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me DELAUDE #E116
Copies certifiées conformes délivrées à : Me AGUERRE #D1395, Me BOESPFLUG #E329
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3ème chambre
1ère section
N° RG 20/11178
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFPC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. 3.5.7 MUSIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0116
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. LES RESCAPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1395
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2023.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. Monsieur [X] [C], dit « [H] », se présente comme un auteur-compositeur et un artiste-interprète rencontrant un vif succès auprès du public.
2. Le 7 mars 2018, alors qu’il était encore mineur, il a conclu, représenté par ses parents, un contrat d’enregistrement avec la société 3.5.7 MUSIC, portant sur un minimum de 4 albums.
3. Parallèlement, la société 3.5.7 Music et la société Universal Music ont conclu, le 4 juillet 2018, un contrat de distribution physique et digitale en exclusivité ayant pour objet la distribution des enregistrements reproduisant les prestations de Monsieur [X] [C] dit [H].
4. Deux avenants à ce contrat ont par la suite été signés les 22 février 2019 et 10 janvier 2020.
5. Monsieur [X] [C] a enregistré les deux albums suivants pour le compte de la société 3.5.7 MUSIC :
-l’album intitulé « INSOLENT », commercialisé le 28 septembre 2018 ;
-l’album intitulé « REVE DE GOSSE », commercialisé le 5 avril 2019.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, Monsieur [X] [C] a mis un terme au contrat qui le liait à la société 3.5.7 MUSIC et l’a mise en demeure de lui verser les cachets relatifs à l’enregistrement des deux albums précités et des videomusiques qui en sont dérivées, de procéder aux redditions des comptes de redevances et au paiement des redevances générées par l’exploitation des enregistrements sonores et des vidéomusiques y afférentes, et de lui communiquer tous les contrats signés avec des tiers portant sur lesdits enregistrements.
7. Le 25 février 2020, un avenant n° 3 au contrat de distribution conclu le 4 juillet 2018, a été signé par la société UNIVERSAL MUSIC, la société 3.5.7 MUSIC et la société LES RESCAPES, société de production créée par Monsieur [X] [C], aux termes duquel il était notamment indiqué que :
- la société LES RESCAPES informait officiellement la société UNIVERSAL MUSIC être venue aux droits de la société 3.5.7 MUSIC, l’ensemble des charges et obligations de cette dernière en vertu du contrat de référence lui incombant à compter de la signature du contrat pour les enregistrements de l’artiste à venir, ce que les parties acceptaient expressément ;
- la société LES RESCAPES s’engageait, conformément aux dispositions prévues à l’avenant n° 2, à fournir à la société UNIVERSAL MUSIC trois albums inédits fermes enregistrés en studio, interprétés par Monsieur [C] ;
- le contrat de référence continuera de s’appliquer pour les deux albums produits par 3.5.7 MUSIC, les revenus générés par l’exploitation de ces enregistrements devant lui être versés par la société UNIVERSAL MUSIC, selon les modalités prévues au contrat de référéence et ce pendant toute la durée d’exploitation ;
- l’acompte de 100.000 euros déjà versé par la société UNIVERSAL MUSIC à la société 3.5.7 MUSIC au titre du 3ème album sera conservé par celle-ci et récupérable par compensation directe de créances avec toutes les sommes qui lui sont dues par la société UNIVERSAL MUSIC.
8. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2020, la société 3.5.7 MUSIC a dénoncé l’avenant n° 3 précité aux sociétés LES RESCAPES et UNIVERSAL MUSIC, invoquant l’absence de personnalité morale de la société LES RESCAPES au moment de sa signature, son absence de consentement au transfert des droits et obligations du contrat de référence à la société LES RESCAPES, ainsi que l’absence de validité de la compensation de créances prévue.
10. Des échanges sont intervenus entre les parties, la société UNIVERSAL MUSIC considérant que la société 3.5.7 MUSIC ne pouvait contester avoir consenti au transfert des droits et obligations prévus au contrat de référence au profit de la société LES RESCAPES, Monsieur [C] lui reprochant quant à lui divers manquements à leur contrat de production, notamment un non paiement de salaires, tandis que la société 3.5.7 MUSIC contestait pour sa part les griefs qui lui étaient opposés par Monsieur [C], ainsi que la validité de l’avenant n° 3 précité.
11. Par actes d’huissier de justice des 2 et 9 novembre 2020, la société 3.5.7 MUSIC a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [C], ainsi que les sociétés LES RESCAPES et UNIVERSAL MUSIC FRANCE, aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant n° 3, ainsi qu’aux fins d’indemnisation de son préjudice, découlant de la violation alléguée de ses droits de producteur de phonogrammes.
12. Parallèlement, par acte en date du 23 novembre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux auquel il demande notamment la nullité du contrat signé le 7 mars 2018 et, à titre subsidiaire, de reconnaître la résiliation du contrat de travail aux torts exclusif de 3.5.7 MUSIC, outre différentes indemnités pour un montant total de 85.529 euros à parfaire.
12. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état :
-ordonne le sursis à statuer sur les demandes soumises à l’appréciation du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir du conseil des prud’hommes de Meaux, concernant le litige opposant la société 3.5.7 MUSIC à Monsieur [C] ;
-rejette la demande de renvoi immédiate de l’affaire devant les juges du fond, formée par la société 3.5.7 MUSIC ;
-prend acte du fait que les pièces visées par l’assignation délivrée à la requête de la société 3.5.7 MUSIC ont bien été communiquées à la société LES RESCAPES et à Monsieur [C].
14. Rétabli, le dossier est renvoyé à l'audience du 1er juin 2022 suite à la décision du Conseil de Prud'hommes.
15. Le 12 septembre 2022, Monsieur [X] [C] et la société Les Rescapés ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
16. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état ordonne une médiation judiciaire après avoir recueilli l'accord des parties.
17. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Monsieur [X] [C] et la société Les Rescapés demandent au juge de la mise en état de :
• « JUGER que 357 MUSIC n’identifie pas les phonogrammes dont elle revendique la propriété qui feraient l’objet de la présente action ;
• JUGER que 357 MUSIC ne caractérise pas, pour chaque phonogramme revendiqué, la titularité des droits qui justifierait que soit invoqué le bénéfice de la protection des droits voisins de producteur de phonogramme ;
• JUGER que 357 MUSIC n’individualise pas les faits reprochés et qui constitueraient des actes
de contrefaçon de tel ou tel phonogramme ou vidéogramme identifié ;
• JUGER que l’indétermination de l’assignation cause un grief à la société LES RESCAPES et Monsieur [C] qui ne sont pas en mesure de préparer leur défense dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas déterminés ;
En conséquence :
• DECLARER nulle l’assignation délivrée le 2 novembre 2020 par la société 357 MUSIC à la société LES RESCAPES et Monsieur [C],
• DECLARER nul le procès-verbal de Me [Z] (Pièce adverse n°25)
SUR L’IRRECEVABILITE
• JUGER irrecevables les demandes de 357 MUSIC portant sur la nullité de l’avenant n°3 daté du 25 février 2020 pour chose jugée
• JUGER irrecevables les demandes de 357 MUSIC portant sur la perte de chance d’exploiter les LP3 et LP4 en raison de la chose jugée
• JUGER irrecevables les demandes de 357 MUSIC portant sur la violation des droits de producteur phonographique pour défaut de qualité à agir
En tout état de cause,
• DECLARER le Tribunal de Paris incompétent au profit des juridictions sociales pour statuer sur la rupture du contrat de travail signé entre Monsieur [C] et 357 MUSIC et ses conséquences
• CONDAMNER la société 357 MUSIC à payer à la société LES RESCAPES une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société 357 MUSIC à payer à Monsieur [C] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société 357 MUSIC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP&SA AVOCATS ».
18. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société 3.5.7 Music demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS, SE DECLARER incompétent pour statuer sur toutes les demandes suivantes formulées par Monsieur [X] [C] et la Société les RESCAPES :
• Juger que la Société 3 5 7 Music n’identifie pas les phonogrammes dont elle revendique la propriété.
• Juger que la Société 3 5 7 Music ne caractérise pas, pour chaque phonogramme revendiqué, la titularité des droits.
• Juger que la Société 3 5 7 Music n’individualise pas les faits reprochés et qui constitueraient des actes de contrefaçon de tel ou tel phonogramme ou vidéogramme identifié.
• Juger que l’indétermination de l’Assignation cause un grief à la Société les Rescapés et Monsieur [C].
• Déclarer nulle l’assignation délivrée le 2 novembre 2020 par la Société 357 Music à la Société les Rescapés et Monsieur [C].
Si par Extraordinaire le Juge de la Mise en Etat se déclarait compétent :
DEBOUTER Monsieur [X] [C] et les Rescapés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que l’Assignation du 2 Novembre 2020 n’est pas frappée de nullité
JUGER que la titularité des droits voisins revendiquée par 357 MUSIC sur chaque phonogramme est caractérisée.
JUGER que les actes de contrefaçon commis par Monsieur [X] [C] et la Société les RESCAPÉS sont caractérisés.
JUGER que l’Assignation telle que délivrée à la Société LES RESCAPÉS et à Monsieur [C] ne leur cause aucun grief et que les faits reprochés tels que figurant dans cette assignation sont parfaitement déterminés.
DECLARER irrecevables les demandes de la Société les RESCAPÉS et de Monsieur [X] [C] relativement à l’Autorité de la Chose Jugée.
Par conséquent :
JUGER recevables les demandes de 357 MUSIC portant sur la nullité de l’avenant n°3 daté du 25 février 2020.
JUGER recevables les demandes de 357 MUSIC portant sur la perte de chance d’exploiter le LP3 et LP4.
JUGER que 3.5.7 MUSIC a qualité à agir et, par conséquent,
JUGER recevables les demandes de 357 MUSIC, portant sur la violation des droits de producteurs phonographiques.
DECLARER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre de l’Assignation du 2 Novembre 2020 par la Société 3.5.7 MUSIC.
DECLARER les juridictions sociales incompétentes pour statuer sur les demandes formulées par la Société 3.5.7 MUSIC dans le cadre de l’Assignation du 2 Novembre 2020 par la Société 3.5.7 MUSIC.
RENVOYER l’affaire à une audience au fond.
CONDAMNER IN SOLIDUM, la Société les Rescapés et Monsieur [X] [C] à 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
SUR CE
19. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Sur les exceptions d'incompétence matérielle et de nullité de l'assignation
20. Vu les articles 56, 75 et 114 du code de procédure civile,
21. Il est argué par les défendeurs que l'assignation ne définit pas l'objet du litige avec suffisamment de précision en ne matérialisant pas les phonogrammes et vidéogrammes objets du litige, en se fondant sur un constat d'huissier nul, en ne justifiant pas de la qualité de producteur de 3.5.7 Music et en ne prouvant pas la contrefaçon. La société 3.5.7 Music le conteste.
22. Il ressort de ces éléments qu'ils relèvent d'un débat de fond que le juge de la mise en état ne peut trancher, il en va de même de la nullité du procès-verbal de Maître [Z] qui préjudicie au fond.
23. Tel n'est pas le cas de la question de l'absence d'identification des phonogrammes et vidéogrammes qui peut constituer une irrégularité de forme si elle aboutit à ce que l'objet de la demande ne soit pas défini par un exposé des moyens en fait et en droit.
24. Or, la lecture de l'assignation permet d'établir que six enregistrements dont les titres sont reproduits y sont visés, les faits précisés et les normes juridiques fondant la demande mentionnées. L'irrégularité n'est donc pas démontrée, le grief de désorganisation des droits de la défense non établi.
25. La demande de nullité de l'assignation est rejetée.
26. S'agissant de l'exception d'incompétence, Monsieur [C] et la société Les Rescapés estiment les juridictions sociales compétentes pour connaître du litige. Les écritures des parties ne développent aucun argument sur cette exception qui ne figure qu'à leurs dispositifs.
27. Or, c'est à peine d'irrecevabilité que la partie qui soulève cette exception doit la motiver, comme le précise l'article 75 du code de procédure civile. En l'absence de cette motivation, cette exception est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
28. Vu l'article 122 du code de procédure civile,
29. Monsieur [X] [C] dit « [H] », représenté par ses responsables légaux, a conclu avec la société 3.5.7 Music un contrat dit d'enregistrement du 7 mars 2018.
30. Sur le fondement de ce contrat, la société 3.5.7 Music signe le 4 juillet 2018 avec la société SAS Universal Music France un contrat de service, portant essentiellement distribution des phonogrammes et vidéogrammes de Monsieur [C].
31. Trois avenants à ce contrat sont signés par 3.5.7 Music et Universal France les 22 février 2019, 10 janvier 2020, et 25 février 2020.
32. Par courrier du 14 février 2020, Monsieur [C] écrit à la société 3.5.7 Music qu'il estime le contrat d'enregistrement du 7 mars 2018 résilié depuis le 7 novembre 2019.
33. Le conseil de prud'homme de Meaux par jugement du 30 mai 2022 a en particulier :
-dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [X] [C] produit les effets d'une démission,
-dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Monsieur [X] [C],
-débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes.
34. Il est établi à la lecture du jugement que le contrat du 7 mars 2018 est qualifié de contrat de travail. Les prétentions de Monsieur [C], figurant dans ses écritures devant le conseil de prud'homme comme leur résumé par cette juridiction ne permettent pas d'établir qu'elle était saisie d'une demande portant sur l'avenant numéro 3 en litige au cas présent. Saisie de demandes relatives au contrat du 7 mars 2018, elle ne les a pas tranchées dans son dispositif ; en tout état de cause ces demandes ne sont pas identiques à celles figurant dans l'assignation.
35. L'autorité de la chose jugée n'est donc pas acquise et la fin de non-recevoir sur ce fondement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir
36. Cette fin de non-recevoir qui ne permet pas de mettre fin au litige alors que la demande de nullité de l'avenant relève du droit des contrats. Elle est renvoyée au tribunal pour être examinée en même temps que le fond.
Sur le surplus
37. Les dépens sont réservés. L'équité justifie de condamner les demandeurs à l'incident, parties perdantes, au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'exception en incompétence du tribunal judiciaire au profit d'une « juridiction sociale »,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur l'exception en nullité de l'assignation,
REJETTE l'exception en nullité de l'assignation,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en nullité du procès-verbal établi par Maître [Z],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
RENVOIE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société 3.5.7 Music au tribunal afin qu'il soit statué sur elle en même temps que le fond,
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et la société Les Rescapés à payer à la société 3.5.7 Music la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2024 à 10h00.
Faite et rendue à Paris le 29 février 2024
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MIS EN ETAT
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