Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
DÉFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZR
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[N] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0132
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26/11/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT en vertu d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2017, la société Sogéfinancement a consenti à M. [N] [Z] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,86 % remboursable en 60 mensualités d'un montant de 268,60 euros.
Un avenant de réaménagement du crédit a été accepté par l'emprunteur le 26 juin 2019 prévoyant le remboursement de la somme de 10 675,08 euros en 46 mensualités d'un montant de 252,24 euros à compter du 10 septembre 2019, les autres conditions contractuelles et le taux d'intérêt restant inchangés.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, la société Sogéfinancement a fait assigner M. [Z] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 7 627,34 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 7 069,40 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, sous déduction de la somme de 300 euros payée postérieurement à la déchéance du terme,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Sogéfinancement, comme forclose ;
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- prendre acte de l'intervention de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement en vertu d'une fusion par absorption,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et a dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action en paiement,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme totale de 7 627,34 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,86 % à valoir sur la somme totale de 7 069,40 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- déduire la somme de 300 euros payée à titre d'acomptes et arrêtée au 15 avril 2024,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le débiteur aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la signification de la déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude. Par actes de commissaire de justice des 7 mai et 27 septembre 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre pris acte de l'intervention de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogéfinancement en vertu d'une fusion par absorption.
Sur la forclusion
La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion aux motifs que les échéances sont toutes revenues impayées à compter du mois de juillet 2020, de sorte que ce n'est que par le jeu d'indemnités dites 'PO' ou d'indemnités de retard que la banque a retardé le paiement de la dette; qu'il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de juillet 2020, et non au 10 août 2021, étant relevé que l'assignation a été délivrée le 24 février 2023.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Franfinance soutient que son action est recevable, le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation de l'historique de compte.
Elle explique que la mention 'PO', qui signifie prélèvement obligatoire, correspond à une nouvelle tentative de prélèvement automatique en cas de rejet d'une mensualité. Elle soutient qu'il ressort de l'historique de compte que les mensualités ont été payées par M. [Z] jusqu'au 5 août 2021 inclus, ajoutant qu'il n'a jamais contesté le règlement de ces mensualités et ne rapporte pas la preuve contraire en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.
Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2021, de sorte que son action n'est pas forclose, son action en paiement ayant été engagée le 24 février 2023, soit moins de deux ans après.
Sur ce,
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l'espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte (pièce 5) que :
- les prélèvements intitulés 'PO relance échéance du...' sont une représentation au paiement d'une précédente mensualité impayée et ne constituent donc pas un report de paiement en fin de contrat contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
- le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement doit être fixé au 20 mai 2019, étant relevé que les parties ont conclu l'avenant de réaménagement le 26 juin 2019, soit moins de deux ans après,
- postérieurement à l'avenant de réaménagement :
* les échéances des mois de septembre à décembre 2019 ont été réglées à échéance,
* les échéances des mois de janvier et février 2020, revenues impayées, ont été régularisées les 5 février et 5 mars 2020,
* les échéances des mois de mars à juin 2020 ont été réglées à échéance,
* les échéances des mois de juillet et août 2020, revenues impayées, ont été régularisées le 2 septembre 2020,
* pour les échéances des mois de septembre à novembre 2020, seules les cotisations d'assurance ont été appelées,
* les échéances des mois de décembre 2020 à mars 2021, revenues impayées, ont été régularisées les 5 janvier, 5 février, 5 mars et 6 avril 2021,
* pour les échéances des mois d'avril à juin 2021, seules les cotisations d'assurance ont été appelées,
* les échéances des mois de juillet et août 2021, revenues impayées, ont été régularisées les 5 août et 8 septembre 2021.
Les reports d'échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne sauraient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
La société Franfinance soutient que le report des échéances des mois de septembre à novembre 2020 et d'avril à juin 2021 pour lesquelles seules les cotisations d'assurance ont été appelées, a été effectué en application de l'article 5.3 option b des conditions générales du contrat relatif aux aménagements de la durée du contrat.
Cet article prévoit qu'à la demande écrite de l'emprunteur, celui-ci peut, à compter du 7ème mois suivant la mise à disposition des fonds, suspendre le paiement de 1 à 3 échéances contractuelles par an consécutives ou non (entre deux dates anniversaire du crédit - par date anniversaire, on entend date de mise à disposition des fonds).
La société Franfinance ne produit pas la demande écrite de l'emprunteur visant à suspendre ces mensualités. Les six suspensions relevées ci-dessus ont toutes été faites entre le 18 septembre 2020 et le 18 septembre 2021, soit pendant une année, les fonds ayant été mis à disposition le 18 septembre 2021. La banque n'établit donc pas que M. [Z] serait à l'origine de ces reports ni qu'ils sont conformes aux dispositions contractuelles.
Pour autant, après imputation des paiements, il apparaît que les échéances ont été réglées jusqu'au 10 février 2021, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mars 2021.
Le prêteur a engagé son action le 24 février 2023, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance verse aux débats :
- l'offre de prêt et l'avenant de réaménagement signés,
- les tableaux d'amortissement,
- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité et de son identité,
- le courrier du 21 octobre 2021 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [Z] en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 819,68 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
- le courrier du 28 février 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [Z] en demeure de régler la somme de 7 684,91 euros au titre des sommes restant dues,
- un décompte de la créance arrêté au 16 novembre 2021, date de la déchéance du terme, et un décompte arrêté au 15 avril 2024.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que M. [Z] est redevable envers la société Franfinance des sommes suivantes :
* 4 551,39 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
* 2 270,16 euros au titre des échéances impayées (entre le 10 mars et le 10 novembre 2021),
soit 6 821,55 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 300 euros au titre des versements effectués par l'emprunteur suite à la déchéance du terme selon décompte du commissaire de justice arrêté au 15 avril 2024.
Il convient donc de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6 521,55 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,86%, à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure, conformément à la demande de la banque.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 557,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité qui ne paraît pas excessive au regard du taux d'intérêt contractuel pratiqué.
M. [Z] sera donc condamné, conformément aux prévisions contractuelles, au règlement de la somme de 557,94 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Prend acte de l'intervention de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogéfinancement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société Franfinance recevable ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 6 521,55 euros, arrêtée au 15 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 28 février 2022, outre la somme de 557,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [N] [Z] à verser à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,