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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-81.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.914

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON, contre le jugement de cette juridiction, en date du 16 janvier 2006, qui a relaxé Christophe X... du chef d'excès vitesse et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 300 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour annuler le procès-verbal et relaxer Christophe X... du chef d'excès de vitesse, le jugement relève que la date de vérification du cinémomètre mentionnée dans le procès-verbal est différente de celle portée sur l'avis de contravention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, notamment en ce qui concerne la date de vérification du cinémomètre, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 16 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Villeurbanne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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